TA673ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA67 · 3ème chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106323_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Alila Promotion et la société en nom collectif (SNC) HPL Eugène, représentées par Me Brun, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier du Grand Est a refusé de fixer une date de signature de l'acte de rétrocession à la SAS Alila Promotion de terrains sis chemin noir à Nilvange (Moselle) ;
2°) d'enjoindre à l'établissement public foncier du Grand Est de signer cet acte dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier du Grand Est une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Alila Promotion et la SNC HPL Eugène soutiennent que :
-la décision attaquée méconnaît la délibération du 4 décembre 2019 du conseil d'administration de l'établissement public foncier de Lorraine, qui est exécutoire et créatrice de droit au profit de la SAS Alila Promotion ;
-le directeur de l'établissement public foncier du Grand Est était incompétent pour prendre la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, l'établissement public foncier du Grand Est, représenté par Me Lang, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Alila Promotion et de la SNC HPL Eugène en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B A,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Lang pour l'établissement public foncier du Grand Est.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 10 juillet 2018, le conseil municipal de Nilvange a approuvé la cession à la SAS Alila Promotion des parcelles cadastrées section 9 n° 319 et n° 729 et section 10 n° 407, situées chemin noir, au prix de 380 000 euros, pour y construire des logements conventionnés. La même délibération a autorisé le maire de la commune à signer la promesse unilatérale de vente correspondante, ce qui a été réalisé par un acte notarié du 12 juillet 2018. Le 31 juillet 2018, la SNC HPL Eugène, filiale de la SAS Alila Promotion, a déposé un dossier de demande de permis de construire en vue de la réalisation de 65 logements d'une surface de plancher de 4 181,98 m². Le permis de construire lui a été accordé par un arrêté du 21 mars 2019 du maire de Nilvange. La communauté d'agglomération du Val de Fensch et le bailleur social LogiEst ayant souhaité l'intervention de l'établissement public foncier de Lorraine, le conseil d'administration de cet établissement a autorisé son directeur général, par une délibération du 4 décembre 2019, à signer avec la communauté d'agglomération et le bailleur social une convention foncière portant sur l'acquisition et la rétrocession des biens situés sur le site dit " du chemin noir " et l'a chargé de mener à bonne fin l'acquisition et la rétrocession à la SAS Alila Promotion ou à sa filiale, sous certaines conditions tenant, notamment, au délai de livraison des 65 logements à réaliser. Par courrier du 12 mai 2021, la SAS Alila Promotion et la SNC HPL Eugène ont demandé au directeur général de l'établissement public foncier du Grand Est, qui a succédé à l'établissement public foncier de Lorraine, de fixer une date de signature de l'acte de rétrocession des terrains du site du chemin noir. Les sociétés requérantes demandent au tribunal de prononcer l'annulation de la décision de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l'établissement public foncier du Grand Est sur leur demande du 12 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée étant une décision implicite de rejet, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est inopérant. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la délibération du 4 décembre 2019 par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public foncier de Lorraine se borne à charger le directeur général de cet établissement de " mener à bonne fin " la rétrocession à la SAS Alila Promotion de l'ensemble immobilier en litige ne saurait être regardée comme une décision créatrice de droits au profit de cette société. Par suite, le directeur général a pu sans illégalité refuser de signer l'acte de vente des biens en cause.
4. Au demeurant, il résulte de la combinaison des articles 1101, 1134 et 1589 du code civil que, ainsi que le juge la Cour de cassation, la rétractation par le promettant d'une promesse unilatérale de vente, lorsqu'elle intervient avant que le bénéficiaire ait levé l'option dans le délai stipulé dans le contrat, se résout, conformément aux dispositions de l'article 1142 du code civil, en dommages et intérêts, à moins que les parties aient contractuellement décidé d'écarter l'application des dispositions de cet article. Il s'ensuit qu'à supposer même que la délibération du 4 décembre 2019 puisse être regardée comme comportant une promesse de vente à la SAS Alila Promotion des terrains du site du chemin noir, l'établissement public foncier du Grand Est ne pouvait être tenu, après la rétractation de cette promesse, de réaliser la vente, le bénéficiaire de la promesse ne pouvant plus faire valoir qu'un droit à indemnisation.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS Alila Promotion et la SNC HPL Eugène ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier du Grand Est a refusé de fixer une date de signature de l'acte de rétrocession à la SAS Alila Promotion de terrains sis chemin noir à Nilvange. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par les sociétés requérantes. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de la SAS Alila Promotion et de la SNC HPL Eugène le versement à l'établissement public foncier du Grand Est d'une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la SAS Alila Promotion et de la SNC HPL Eugène est rejetée.
Article 2 : La SAS Alila Promotion et la SNC HPL Eugène verseront à l'établissement public foncier du Grand Est une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Alila Promotion, à la SNC HPL Eugène et à l'établissement public foncier du Grand Est.
Délibéré après l'audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
Le rapporteur,
C. A
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2106323_20230320
Données disponibles
- Texte intégral