TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106324_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021 M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2021, prise après avis de la commission de recours amiable, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 23 décembre 2020 par laquelle la caisse a mis à sa charge un indu d'un montant de 497,61 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période d'avril 2019 à septembre 2019. Il soutient que : - il se trouve dans une situation de précarité financière du fait de sa retraite de 1127 euros par mois, et du fait qu'il a été contraint de reprendre un travail d'appoint pour compléter ses ressources ; - sa compagne étant en arrêt maladie depuis le 2 février 2021, elle ne bénéficie plus que des indemnités journalières de l'assurance maladie s'élevant à 873,99 euros. Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 octobre 2021 et le 16 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est bénéficiaire de la prime d'activité dans le département de l'Essonne. Par un courrier du 23 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a notifié à M. A un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1958,43 euros concernant la période courant d'avril à septembre 2019. A l'issue de plusieurs récupérations et d'une remise partielle de dette d'un montant de 993,57 euros, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a laissé à la charge de M. A un indu correspondant à un montant de 497,61 euros. Par un courrier du 10 janvier 2021, le requérant a sollicité une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Ce recours préalable obligatoire a été rejeté par une décision du 27 mai 2021. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement d'indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse d'allocations familiales à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. En l'espèce, la somme mise à la charge de M. A au titre d'un remboursement d'un indu de prime d'activité s'élève à 497,61 euros. M. A soutient pour demander une remise de cette dette, qu'il se trouve, lui et sa compagne, dans une situation de précarité financière. Il résulte de l'instruction que M. A perçoit une retraite de 1 121,76 euros par mois, qu'il exerce une activité salariée d'appoint rémunérée 690 euros net par mois et que sa compagne perçoit une indemnité de l'assurance maladie d'un montant de 873,99 euros pour la période courant du 2 juillet 2021 au 28 juillet 2021. S'il résulte de l'instruction que M. A est redevable d'une dette de charges locatives au 31 mars 2021 d'un montant de 5856,23 euros, il résulte de l'échéancier versé au dossier que cette dette est en cours de récupération, M. A versant une somme de 120 euros par mois à son bailleur, la société Vilogia. Eu égard au niveau de ressources du requérant, de sa compagne, et au faible montant mensuel des échéances de remboursement, M. A ne peut être regardé en l'état de l'instruction comme étant en situation de précarité financière. 6. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que M. A serait de bonne foi dès lors que l'intéressé ne le démontre pas et que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne fait état de l'existence d'autres indus d'aides sociales mis à sa charge. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision 27 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 23 décembre 2020 par laquelle la caisse a mis à sa charge un indu d'un montant de 497,61 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période d'avril 2019 à septembre 2019. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre des solidarités et de la prévention et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé J. B La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106324
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Chronologie de l'affaire
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TA785 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2106324_20221205
Données disponibles
- Texte intégral