TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106325_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 et 26 mai 2021 et 19 août 2022, Mme B A, représentée par Me Montconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 11 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer cette demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; - elle est méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, rapporteur ; - les observations de Me Veillat , substituant Me Monconduit, représentant Mme A ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 31 juillet 1995, a présenté, le 20 septembre 2017, une demande de regroupement familial en faveur de son époux, M. C G. Par une décision en date du 22 juin 2018, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande. Par un jugement n° 1812727 du 9 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision au motif que celle-ci était insuffisamment motivée et a ordonné au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande. Par une décision du 2 décembre 2020, le préfet du Val-d'Oise a à nouveau rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que celle du 11 mars 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-5 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code, alors applicable : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / () - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ". Aux termes de l'article R. 421-4 de ce code, alors applicable : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : () / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même s'il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la précédente annulation contentieuse du tribunal de céans, le préfet du Val-d'Oise a réexaminé la demande de regroupement familial de Mme A et l'a à nouveau rejetée au motif que la moyenne de ses revenus mensuels sur les douze mois précédant sa demande était inférieure au SMIC mensuel brut, puisqu'elle est de 1 309 euros bruts pour deux personnes au lieu de 1 486 euros. Toutefois, en se bornant à procéder à ce nouvel examen sans l'inviter à présenter tout élément nouveau en sa possession, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, il lui est loisible de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande, le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, cette dernière est fondée, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision du 2 décembre 2020 ainsi que de la décision du 11 mars 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, aucun des autres moyens n'étant fondé, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de Mme A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de statuer, au regard de la situation actualisée de Mme A, à nouveau sur sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 2 décembre 2020 et du 11 mars 2021 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé à Mme A le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du domicile actuel de l'intéressée, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. D et M. E, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le rapporteur, signé J.-B. E Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2106325_20221003
Données disponibles
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