TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106327_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, la société civile immobilière (SCI) Rif, le syndicat de copropriété du 65 avenue de la République et Mme C B, représentés par Me Mokhtar, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 10 mars 2021 par laquelle la maire d'Aubervilliers a préempté un appartement (lot 17) et une cave (lot 20) situés 65, avenue de la République à Aubervilliers ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers la somme de 3 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - cette décision méconnaît les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme dès lors que la réalité et l'antériorité du projet pour lequel la préemption a été décidée ne sont pas établies et est entachée de détournement de pouvoir, car elle ne répond pas à un motif d'intérêt général. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la commune d'Aubervilliers, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture immédiate de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2022 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - et les observations de Me Baron, représentant la commune d'Aubervilliers. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 mars 2021, la maire d'Aubervilliers a préempté un appartement (lot 17) et une cave (lot 20), situés 65 avenue de la République à Aubervilliers, parcelle cadastrée AY 50. La SCI Rif, propriétaire de ce bien, Mme C B, acquéreur évincé ainsi que le syndicat de copropriété du 65 avenue de la République demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé () ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain () de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux () / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. 4. Il en résulte également que le droit de préemption peut être exercé pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement qui répondent aux objectifs énoncés par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. En application du dernier alinéa de l'article L. 210-1 précité, la décision de préemption peut se référer aux dispositions de la délibération par laquelle une commune a délimité des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. Il résulte de ces dispositions et de ce qui a été dit ci-dessus que, lorsqu'une collectivité publique décide d'exercer le droit de préemption urbain pour constituer une réserve foncière à l'intérieur d'un périmètre qu'elle a délimité en vue d'y mener une opération d'aménagement et d'amélioration de la qualité urbaine, les exigences de motivation résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision fait référence aux dispositions de la délibération délimitant ce périmètre et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener pour améliorer la qualité urbaine au moyen de cette préemption. A cette fin, la collectivité peut soit indiquer l'action ou l'opération d'aménagement prévue par la délibération délimitant ce périmètre à laquelle la décision de préemption participe, soit renvoyer à cette délibération elle-même si celle-ci permet d'identifier la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement poursuivie. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption contestée, après avoir visé les textes applicables, mentionne que l'immeuble au sein duquel est situé le bien concerné par la déclaration d'intention d'aliéner " fait l'objet d'un arrêté de péril imminent ", que " l'ensemble des logements sont interdits à l'habitation " et que " l'état du bâti ne permet pas d'envisager une réhabilitation lourde à un coût raisonnable ". La décision indique également que " l'acquisition desdits biens s'effectue dans le cadre d'une réserve foncière permettant à terme d'intégrer le terrain du 65 avenue de la République à l'assiette foncière du projet qui devrait voir le jour sur les parcelles contiguës appartenant à la Ville, à l'EPF et à la société MZL ". Au vu de l'ensemble de ces mentions, qui permettent d'identifier la nature de l'opération d'aménagement poursuivie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de préemption attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le bien préempté se situe dans le périmètre du " nouveau programme de rénovation urbaine ", initié en septembre 2019 par la commune d'Aubervilliers. Le rapport de présentation de ce programme précise que, au 65 avenue de la République, les logements insalubres seront démolis afin de " libérer le foncier nécessaire au redressement et à la sécurisation de l'accès à l'Ecole Anne Sylvestre ". Ce document indique que l'objectif poursuivi dans le secteur République, englobant les terrains situés aux 60, 65 et 74-76 avenue de la République, 104 rue André Karman, 24 rue Sadi Carnot/92 rue André Karman ainsi que la station-service Total, est la " création d'une place publique intégrant le parvis de la cité République () - traversée piétonne - jardin des Abeilles - mail et parvis de l'école agrandi par la démolition du 65 avenue de la République [qui] formeront un espace de respiration majeur pour le quartier ". Par suite, les caractéristiques du projet d'aménagement urbain poursuivi, qui répond à l'un des objets mentionnés à l'article L. 300-1 précité, étaient suffisamment définies à la date de la décision attaquée. En conséquence, le moyen tiré du défaut de réalité et d'antériorité du projet sera écarté. 7. En troisième et dernier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que, alors que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que l'intérêt général s'attachant au motif de la préemption, qui a notamment pour objet d'aménager le secteur République dans le cadre du " nouveau programme de rénovation urbaine ", serait insuffisant, la maire de la commune d'Aubervilliers se soit servie de ses pouvoirs à d'autres fins que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés. Dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Rif et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2021 par laquelle la maire d'Aubervilliers a préempté un appartement (lot 17) et une cave (lot 20), situés 65 avenue de la République à Aubervilliers. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que lui réclament les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Rif et des autres requérants le versement à la commune d'Aubervilliers de la somme totale de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société civile immobilière Rif et les autres requérants est rejetée. Article 2 : La SCI Rif, le syndicat de copropriété du 65 avenue de la République et Mme C B verseront à la commune d'Aubervilliers la somme totale de 2 000 (deux mille) euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Rif, au syndicat de copropriété du 65 avenue de la République, à Mme C B et à la commune d'Aubervilliers. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, Signé I. Jasmin-Sverdlin La présidente, Signé K. Weidenfeld La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2106327_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel