TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106327_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, M. A C, représenté par Me Pere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Montrouge lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 3 décembre 2020, date d'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement de cette somme à son profit. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'étant retourné en Afghanistan le 23 mai 2018 après le dépôt d'une première demande d'asile en 2018, l'OFII ne pouvait ni lui reprocher de ne pas s'être présenté à des entretiens prévus les 23 juin et 28 juillet 2020, dates auxquelles il se trouvait dans son pays d'origine, ni légalement lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour ce motif ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que n'ayant reçu aucune offre de prise en charge de la part de l'Office après sa demande d'asile enregistrée le 3 décembre 2020, l'OFII ne pouvait pas lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - elle porte atteinte à son droit à la dignité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. C n'ayant pas averti les autorités françaises de son retour en Afghanistan le 23 mai 2018, l'allocation pour demandeur d'asile a continué de lui être versée après son départ du territoire français pour la période de mai 2018 à juin 2020 ; - il a ainsi perçu indûment une somme de plus de 10 000 euros au titre de cette allocation, somme à laquelle il a eu directement accès à son retour en France en décembre 2020, sa carte de paiement étant toujours en fonction à cette date ; - même si l'intéressé aurait pu être éligible à l'allocation pour demandeur d'asile pour la période du 3 décembre 2020 au 28 février 2022, soit pendant 452 jours, il reste redevable, compte tenu des sommes qu'il a perçues, d'une somme de plus de 6 000 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 5 mai 1986, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 7 mai 2018 en procédure dite " Dublin ". Le 9 mai 2018, il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et en a bénéficié à compter de cette date. Par une décision du 7 septembre 2020, la directrice territoriale de l'OFII à Paris lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Après l'enregistrement de la demande d'asile de l'intéressé en procédure accélérée le 3 décembre 2020, la directrice territoriale de l'OFII à Montrouge lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une décision en date du 15 avril 2021, dont M. C demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / () ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 3. M. C ayant été initialement admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 9 mai 2018, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que sa situation doit être appréciée au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2019. 4. Pour suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. C, la directrice territoriale de l'OFII à Montrouge s'est fondée sur le motif que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités de l'asile en s'abstenant de se présenter aux entretiens concernant sa procédure d'asile les 23 juin 2020 et 28 juillet 2020. Toutefois, s'il est constant que le requérant ne s'est pas présenté à ces entretiens, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a quitté le territoire français pour rejoindre son pays d'origine le 23 mai 2018, soit quelques jours après le dépôt de sa demande d'asile, et qu'il est de nouveau entré sur le territoire français au mois de décembre 2020. Ainsi, alors même qu'il n'a pas informé l'OFII de son retour en Afghanistan, la directrice territoriale de l'OFII a entaché la décision attaquée d'une erreur de fait en se fondant sur le motif que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités de l'asile en s'abstenant de se présenter aux entretiens concernant sa procédure d'asile les 23 juin 2020 et 28 juillet 2020. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Le directeur général de l'OFII fait valoir qu'à la suite de son retour en Afghanistan le 23 mai 2018, M. C a continué de percevoir l'allocation pour demandeur d'asile pour la période de mai 2018 à juin 2020 et qu'il a ainsi perçu indûment une somme de plus de 10 000 euros au titre de cette allocation, somme à laquelle il a eu directement accès à son retour en France en décembre 2020, sa carte de paiement étant toujours en fonction à cette date. Le directeur général de l'OFII fait également valoir que, même si l'intéressé aurait pu être éligible à l'allocation pour demandeur d'asile pour la période du 3 décembre 2020 au 28 février 2022, soit pendant 452 jours, il reste redevable, compte tenu des sommes qu'il a perçues, d'une somme de plus de 6 000 euros au titre de cette allocation. Le requérant, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense, ne conteste aucun de ces éléments. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des sommes dont M. C reste redevable à l'OFII, l'annulation de la décision attaquée n'implique pas d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête, présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 avril 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. C est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C , à Me Pere et au directeur général de l'OFII. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Amazouz, premier conseiller, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, signé S. AmazouzLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2106327_20231107
Données disponibles
- Texte intégral