TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106330_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2115574 en date du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme B au tribunal administratif de Versailles. Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Weygand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le garde des sceaux a rejeté sa demande de nomination en qualité de notaire salariée au sein de la société civile professionnelle " Thibaut Coffin, Julien Pauchet, Jean-Emmanuel Petit et Marina Lachkevitch ", titulaire d'un office de notaire à Monthléry ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à sa nomination en qualité de notaire salariée au sein de la société civile professionnelle " Coffin, Pauchet, Petit et Lachkevitch " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rivet, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 4 août 1974, est clerc de notaire depuis le mois de juillet 1998. Par deux demandes n° 00089184 et 00089185 du 10 novembre 2020, elle a sollicité auprès du garde des sceaux sa nomination en qualité de notaire salariée au sein de la société civile professionnelle " Thibaut Coffin, Julien Pauchet, Jean-Emmanuel Petit et Marina Lachkevitch ", titulaire d'un office notarial à Montlhéry (Essonne). Par une décision du 26 mai 2021, dont Mme B demande l'annulation, le ministre a rejeté ses demandes. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code :" La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée cite les textes applicables à la situation de Mme B et énonce l'ensemble des condamnations pénales dont elle a fait l'objet, notamment, le détournement de matériel et de papier à entête, aux fins de confection d'un faux acte d'insaisissabilité et le détournement de deux chèques à son profit que Mme B et précise que ces faits sont contraires à l'honneur et la probité. Dans ces conditions, la décision attaquée qui comporte l'ensemble des éléments de faits et de droit permettant à la requérante d'en contester le bien-fondé est suffisamment motivé. Le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, dans sa rédaction issue du décret du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels : " Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : () / 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ; / () ". 5. Il résulte de ces dispositions que nul ne peut être notaire s'il ne remplit pas, notamment, la condition de n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité. Lorsqu'il vérifie le respect de cette condition, il appartient au ministre de la justice d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'intéressé a commis des faits contraires à l'honneur et à la probité qui sont, compte tenu notamment de leur nature, de leur gravité, de leur ancienneté ainsi que du comportement postérieur de l'intéressé, susceptibles de justifier légalement un refus de nomination. 6. Pour refuser la demande de nomination en qualité de notaire salariée au sein de la société civile professionnelle " Thibaut Coffin, Julien Pauchet, Jean-Emmanuel Petit et Marina Lachkevitch " de Mme B, le garde des sceaux s'est fondé sur la circonstance que Mme B avait fait l'objet de deux condamnations pénales pour des faits commis pour les uns jusqu'au 30 novembre 2011, pour les autres jusqu'au 4 octobre 2011 et qu'elle avait par décision du 30 octobre 2014, été condamnée au paiement d'une amende délictuelle de 5 000 euros et par décision du 2 décembre 2014, condamnée à réparer le préjudice à hauteur de 350 euros ainsi qu'à verser une amende au Trésor public de 100 euros. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que, par un avis du 22 janvier 2021, le procureur général a émis un avis défavorable à la nomination de Mme B. Mme B fait valoir que son casier judiciaire B3 est vierge, qu'elle a été condamnée à des peines relativement faibles, que les faits, commis jusqu'en 2011, sont anciens et qu'elle a depuis travaillé au sein de l'office notarial Coffin - Pauchet - Petit et Lachkevitch, situé à Monthléry, sans rencontrer de problèmes. Elle ajoute que c'est d'ailleurs cet office qui a demandé au ministre de la justice d'accepter sa nomination en qualité de notaire salariée. Toutefois, les faits reprochés à Mme B, même commis dix années auparavant, ont été commis dans le cadre exclusif de son exercice professionnel au sein d'une étude notariale et constituent des manœuvres de tromperie et de vol par le détournement des moyens mis à sa disposition en qualité de clerc de notaire. Dans ces conditions, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues au 2e de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire pour être nommée en qualité de notaire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision du 26 mai 2021 doivent être rejetées, ainsi, que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, signé S. Rivet La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2106330_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel