TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106331_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 septembre 2021 et le 4 mai 2023, Mme C D, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours en vue d'une offre de logement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 22 juillet 2021 ; 2°) de reconnaître sa demande prioritaire et urgente ou à défaut d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle n'était pas en mesure de fournir une déclaration d'impôts pour 2019 ; - les documents joints ont permis au service instructeur d'évaluer ses ressources ; - elle ne dispose d'aucun domicile et est domiciliée au CCAS. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. WYSS a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 janvier 2021, Mme D a saisi la commission de médiation en vue de faire reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 8 avril 2021, la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande. Par un recours gracieux du 28 juin 2021, Mme D a demandé à la commission le retrait de se décision. Le 22 juillet 2021, la commission de médiation a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. " 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () ". 5. Pour rejeter le recours de Mme D, la commission de médiation de la Haute-Savoie s'est fondée sur l'absence de démarches préalables suffisantes et sur le fait qu'elle n'a pas fourni l'ensemble des pièces demandées pour l'instruction de sa demande. 6. D'une part, Mme D soutient que la commission de médiation peut être saisie sans condition de délai et qu'elle ne pouvait par conséquent rejeter sa demande sur le motif tiré du fait que ses démarches préalables présentent un caractère récent et insuffisantes. Il résulte cependant des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code que la commission de médiation est tenue, lorsqu'elle instruit un dossier de demande de logement social, de vérifier l'existence de démarches précédemment effectuées en vue d'une offre de logement. Ainsi, compte tenu du caractère subsidiaire du dispositif du droit au logement opposable, la commission de médiation pouvait légalement tenir compte du caractère très récent de la demande de logement social ainsi déposée par la requérante pour estimer que l'urgence pour obtenir un logement social n'était pas établie. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. D'autre part, par un courrier du 15 janvier 2021, la commission de médiation de la Haute-Savoie a demandé la production de pièces complémentaires. Si Mme D produit une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie, cette dernière pièce est postérieure à la décision litigieuse. Par ailleurs, si les informations contenues dans l'attestation produite par Mme D et transmise à la commission de recours amiable ne sont pas remises en cause, cette pièce se limite à énoncer les différentes prestations qu'elle perçoit sans en indiquer le montant de sorte que le service instructeur n'a pas été en mesure d'évaluer le montant de ses ressources. Ainsi, cette pièce ne pouvait pas permettre à la commission de médiation d'instruire sa demande et elle a pu, à bon droit, rejeter son recours gracieux au motif que son dossier de demande était incomplet sans commettre d'erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Djinderedjian et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le président, J-P. WYSSLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2106331_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel