TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106334_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, Mme C A, représentée par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) l'a suspendue de ses fonctions à compter du 27 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au CHGR, à titre principal, de la rétablir dans ses fonctions et de procéder au versement de sa rémunération dans tous ses éléments et accessoires et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence dès lors que la qualité d'autorité de nomination n'implique pas la compétence pour adopter une décision de suspension sans rémunération ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît la procédure disciplinaire instituée par l'article 82 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - elle méconnaît les droits de la défense applicable en matière de sanction disciplinaire ; - elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - elle méconnaît l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 en ce qu'elle inflige une sanction non prévue par les textes ; - elle constitue une mesure de police administrative disproportionnée, non nécessaire et trop générale et absolue ; - elle est entachée d'une erreur de fait en que la preuve du constat de l'impossibilité d'exercice de son activité n'est pas rapportée ; - elle méconnaît le principe d'égalité ; - elle constitue une discrimination contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 1er du protocole additionnel n° 12 à cette convention et au règlement n° le règlement n°2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ; - elle méconnaît les articles 2, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le droit à la santé ; - elle méconnaît le droit au respect de l'intégrité physique et le droit au respect du corps humain protégés par la constitution ; - elle méconnaît le principe de précaution protégé par l'article 5 de la charte de l'environnement; - la décision méconnaît le droit au respect du secret médical ; - elle doit être annulée à raison de la violation du secret médical des échanges d'information préalables ; - elle méconnaît la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le CHGR, représenté par le cabinet d'avocats Houdart et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Mme A et de Me Tricaud, représentant le CHGR. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce en qualité de cadre de santé au CHGR. Par une décision du 18 octobre 2021, le directeur du CHGR l'a suspendue de ses fonctions pour non présentation d'un certificat de vaccination contre la covid-19 à compter du 27 octobre 2021, jusqu'à la production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, soit, en l'espèce, le 12 avril 2022, date à laquelle la directrice par intérim, par décision du 22 avril 2022, a réintégrée l'intéressée dans ses fonctions après que celle-ci s'est mise en conformité avec ses obligations vaccinales. I Les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur et du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congés annuels, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prennent fin les congés annuels de l'agent en question. 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des arrêts de travail versés à l'instance, que Mme A a été placée en congés de maladie du 25 octobre 2021 au moins jusqu'au 30 avril 2022, soit pendant toute la durée de sa période de suspension allant du 27 octobre 2021 au 12 avril 2022. Par suite, la décision attaquée méconnaît les dispositions combinées des articles 41 de la loi du 9 janvier 1986 et 12 de la loi du 5 août 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier du 18 octobre 2021 suspendant Mme A de ses fonctions doit être annulée. II Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que Mme A, qui était en congés de maladie, soit rétablie dans ses droits à traitement pour la période allant du 27 octobre 2021 au 11 avril 2022. Il y lieu d'enjoindre au CHGR d'effectuer cette régularisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. III Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHGR la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès engagés par Mme A et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée au même titre par le centre hospitalier. DÉCIDE : Article 1er : La décision du directeur du CHGR du 18 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CHGR de verser à Mme A les traitements qu'elle n'a pas perçus en raison de la décision de suspension pour la période allant du 27 octobre 2021 au 12 avril 2022 inclus, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte Article 3 : Le CHGR versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier Guillaume Régnier. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé N. BL'assesseure la plus ancienne, signé A. AllexLa greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2106334_20221118
Données disponibles
- Texte intégral