TA59juge unique (8)juge unique (8)
TA59 · juge unique (8) — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2106336_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, M. C B, représenté par Me Benoît David, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme d'un montant de 778,83 euros au titre d'arriérés de rémunération pour une formation professionnelle suivie au centre de détention de Bapaume au sein duquel il est incarcéré, ainsi qu'une somme d'un montant de 500 euros au titre du préjudice moral ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de produire les fiches de paie rectifiées et de verser aux différents organismes sociaux les cotisations dues ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le calcul de sa rémunération versée au titre de la période comprise du mois de novembre 2019 au mois de septembre 2020 est erroné ;
- en ne se conformant pas au taux légal, l'administration pénitentiaire a méconnu les dispositions de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale et a ainsi commis une faute qui ouvre droit à réparation ;
- le manque à gagner ainsi subi a considérablement affecté son budget et sa capacité à maintenir son niveau de vie et lui a occasionné un préjudice moral à hauteur de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande indemnitaire est irrecevable, en ce qu'elle est mal dirigée ;
- en tout état de cause, elle n'est pas fondée.
Par une ordonnance en date du 18 décembre 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2024 à 14 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 84-331 du 3 mai 1984 modifié par le décret n° 85-848 du 6 août 1985 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, alors incarcéré au centre de détention de Bapaume, a été inscrit du mois d'octobre 2019 au mois de juillet 2020 en formation professionnelle au sein de cet établissement pénitentiaire. Par un courrier daté du 3 novembre 2020, l'intéressé a adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande tendant au versement de la somme de 778,93 euros au titre des arriérés de salaires qu'il estime lui être dus ainsi que la somme de 500 euros au titre du préjudice moral. En l'absence de réponse, par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser les sommes précitées.
2. Au soutien de ses conclusions indemnitaires, M. B fait valoir que, lors de la formation professionnelle qu'il a suivie au centre de détention de Bapaume, pour la période comprise entre le mois de novembre 2019 et le mois de septembre 2020, il a été rémunéré à un taux inférieur à celui prévu par les dispositions du code de procédure pénale.
3. Aux termes de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale : " La rémunération des activités proposées dans le cadre de l'insertion par l'activité économique ne peut être inférieure à un taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. ".
4. Toutefois, comme le fait valoir, en défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, il résulte de l'instruction, et notamment des avis de paiement produits par M. B, que la rémunération qu'il a perçue, en qualité de stagiaire de la formation professionnelle en détention, lui a été versée non par l'administration pénitentiaire, mais par la région Hauts de-France. En tout état de cause, les dispositions précitées de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale que M. B invoque ne sont applicables qu'aux détenus qui ont exercé une activité professionnelle, et non à ceux qui ont suivi une formation professionnelle, comme en l'espèce, dont la rémunération est fixée par le décret n° 84-331 du 3 mai 1984 modifié, sur lequel la région Hauts-de-France s'est d'ailleurs fondée pour appliquer le taux horaire de 2,26 euros servi à M. B. Ainsi les dispositions précitées du code de procédure pénale n'ont pas été méconnues en l'espèce. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, celles présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Benoît David.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
D. A
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2106336Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5914 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2106336_20240514
TA3816 décembre 2025
DTA_2106336_20251216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2106336_20240514
Données disponibles
- Texte intégral