TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambreCitée 1×
TA33 · JU-3ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106341_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 20 novembre 2021, le 29 août 2022 et le 14 décembre 2023, M. B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 à raison de son habitation principale au 24 A route des Sablières à Saint-Astier (Dordogne) ; 2°) de bénéficier d'une mesure de remise gracieuse pour être exonéré de la taxe foncière au titre de ces deux années. Il soutient que : - il n'avait pas été informé de l'obligation de déposer une demande d'exonération pour bénéficier de cette mesure ; - l'administration a accumulé les erreurs dans la gestion de son dossier ; - la mairie de Saint-Astier est favorable à un dégrèvement partiel, ce dont le centre des impôts n'a pas tenu compte ; - il est fondé à solliciter une remise gracieuse. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 juin 2022 et le 12 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'une maison individuelle qu'il a fait construire sur la commune de Saint-Astier (Dordogne) et qu'il déclare occuper depuis le 30 mai 2020. Après réception de l'avis de taxes foncières pour l'année 2021 comprenant uniquement la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et mentionnant que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties s'appliquait pour la dernière fois au titre de l'année 2021, M. B, a, par réclamation du 15 septembre 2021, prétendu pouvoir bénéficier de l'exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue pour les constructions nouvelles. Sa demande a été rejetée par le service par un courrier du 6 octobre 2021 au motif que le formulaire 6650 n'était pas parvenu à l'administration fiscale avant le 1er février 2021 et par lequel il a informé M. et Mme B de l'imposition à venir de leur maison neuve à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2021. Un rôle supplémentaire a été émis le 23 décembre 2021 à ce titre, pour une somme de 850 euros. Par courriel du 13 octobre 2021, M. B a saisi le conciliateur fiscal, qui, par un courrier du 2 novembre 2021 a rejeté à la fois sa réclamation contentieuse et sa demande gracieuse. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 pour une somme de 850 euros ainsi que l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 et à bénéficier d'une mesure de remise gracieuse de ces impositions. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. / (). ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. () / II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". L'article 321 E de l'annexe III à ce même code dispose que : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ou les changements d'utilisation des locaux commerciaux ou professionnels sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances () ". 3. Il est constant que les travaux de construction de la maison de M. B ont été achevés le 28 mai 2020, date de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. En vertu des dispositions citées au point 2, il appartenait à M. B de porter à la connaissance de l'administration cette construction nouvelle dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cet achèvement. Si M. B soutient qu'il n'a été informé de cette procédure ni par les services de la commune, ni par l'administration fiscale, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de porter à la connaissance des contribuables leurs obligations au regard des dispositions de l'article 1406 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération prévue par le I de l'article 1383 du code général des impôts. En outre, s'agissant de dispositions dérogatoires, elles sont d'interprétation stricte et la circonstance que les contribuables ignoraient l'obligation de souscrire cette déclaration n'est pas de nature, quelle que soit leur bonne foi, à justifier d'une déclaration tardive. Au surplus, l'administration fiscale fait valoir en défense sans être contredite que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux qu'il a signée mentionne que le défaut de déclaration entraîne la perte de l'exonération de taxe foncière. Par ailleurs, M. B ne conteste pas avoir déposé sa déclaration le 1er février 2021 soit postérieurement au délai de quatre-vingt-dix jours suivant l'achèvement de la construction nouvelle. En outre, si l'intéressé soutient que l'administration fiscale a commis plusieurs erreurs, ces circonstances ne sont pas de nature à l'exonérer des conséquences du défaut d'accomplissement de la formalité prévue par les dispositions précitées. Enfin, M. B ne peut utilement se prévaloir du courrier de la maire de Saint-Astier aux services fiscaux qui sollicite un dégrèvement de taxe foncière à son profit, dès lors qu'il s'agit d'une demande de remise gracieuse qui ne s'impose pas aux services fiscaux et qui ne conteste pas la légalité de son assujettissement à cet impôt. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2021. Pour les mêmes motifs, ses conclusions à fin de décharge de la cotisation due au titre de l'année 2022 doivent également être rejetées. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, créé par l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ". 5. A supposer que M. B ait entendu invoquer son droit à l'erreur en vertu des dispositions précitées, celui-ci, qui consiste en la possibilité, pour le contribuable, de corriger les inexactitudes et omissions commises de bonne foi dans les déclarations servant à l'assiette et au calcul des impôts, sans se voir appliquer des majorations ou amendes aux droits supplémentaires résultant de ces déclarations rectificatives, ne trouve toutefois pas à s'appliquer aux défaut ou retard de souscription des déclarations qui ne donnent pas lieu à une sanction au sens et pour l'application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 6. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : () 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; () ". Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 7. D'une part, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des demandes de remise gracieuse. 8. D'autre part, ainsi qu'il a été dit, la circonstance que M. B n'ait pas été informé de la nécessité de solliciter l'exonération de taxe foncière pour en bénéficier, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de son assujettissement à cette taxe. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B se trouvait dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence. Par suite, il n'établit pas qu'en laissant à sa charge la somme de 850 euros, l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujettie à raison de sa maison située à Saint-Astier au titre des années 2021 et 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, S. FAZI-LEBLANCLa greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106341_20231228
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