TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2106343_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2021 et le 29 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Chkioua, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation de ses préjudices subis dans le cadre de sa prise en charge ; 2°) de condamner le CHU de Nice aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité du CHU de Nice est engagée pour faute dans sa prise en charge ; - il est fondé à demander l'indemnisation des préjudices qu'il a subis à hauteur de la somme totale de 20 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 3 novembre 2023, le CHU de Nice, représenté par Me Chas, conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; - à titre infiniment subsidiaire, à la désignation d'un expert par jugement avant dire droit. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive et présentée sans le ministère d'avocat ; - à titre subsidiaire, le CHU de Nice n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var et à la CPAM des Alpes-Maritimes qui n'ont pas produit d'observation. Par ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, première conseillère ; - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me Fernez, représentant le CHU de Nice. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 janvier 2021, M. A a été admis au service des urgences du CHU de Nice à la suite d'une agression sur la voie publique et a reçu deux points de suture pour une blessure au visage. Le lendemain, M. A a consulté son médecin-traitant, pour saignement persistant, qui lui a prescrit un scanner cérébral du massif facial lequel a révélé une fracture du plancher orbitaire. Le 8 janvier 2021, M. A s'est de nouveau rendu au CHU de Nice qui lui a délivré une prescription médicale par ordonnance. Le 18 janvier 2021, il a subi une intervention chirurgicale au sein de l'institut universitaire de la face et du cou pour prendre en charge son traumatisme facial. Estimant que les conditions de sa prise en charge au sein du CHU de Nice étaient défaillantes, M. A a demandé, par courrier du 9 janvier 2021 puis du 8 février 2021, que le CHU procède à une déclaration de sinistre auprès de son assureur en vue d'engager sa responsabilité. Par une décision du 26 mars 2021, le CHU de Nice a rejeté la demande préalable de M. A. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner le CHU de Nice à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation de ses préjudices. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique : " La commission peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal lorsqu'il s'agit d'un mineur. () / La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 1142-13 du même code : " La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou réalisé dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine est présentée à la commission dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte en cause. Cette commission demeure compétente même si, au cours de l'instruction de la demande, des actes réalisés dans le ressort d'autres commissions sont susceptibles d'être également impliqués dans le dommage dont le demandeur sollicite l'indemnisation. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'office. / La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé. / () / La commission accuse réception du dossier, enregistre la demande et, le cas échéant, demande les pièces manquantes dans les formes et conditions prévues par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. / () ". 4. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique selon lesquelles la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation suspend le délai de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure sont sans application lorsqu'à la date de notification de la décision de l'établissement public de santé rejetant une demande d'indemnité, la CCI a déjà notifié un avis à l'intéressé sur sa demande. Une seconde saisine de la commission ne saurait suspendre le délai de recours contre la décision de l'établissement. Ces mêmes dispositions trouvent, en revanche, à s'appliquer lorsque, dans les deux mois de la date à laquelle l'établissement public de santé lui a notifié une décision expresse rejetant sa demande d'indemnité, l'intéressé saisit pour la première fois la commission d'une demande de règlement amiable. Elles trouvent également à s'appliquer dans le cas où, à la date de notification de la décision de l'établissement, la commission est déjà saisie d'une telle demande mais n'a pas encore notifié son avis à l'intéressé. Dans ces deux hypothèses, le demandeur dispose, pour saisir le tribunal administratif d'un recours indemnitaire contre l'établissement public de santé, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'avis de la commission lui est notifié. En effet, eu égard à la nature et à la durée du délai de recours contentieux, il y a lieu de considérer que ce délai court à nouveau pour sa durée intégrale lorsque la cause de suspension prend fin. 5. Il résulte de l'instruction que par une décision du 26 mars 2021, notifiée le 2 avril 2021 à l'intéressé et qui comportait l'indication des voies et délais de recours, le CHU de Nice s'est opposé à la demande préalable de M. A de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur en vue d'engager sa responsabilité pour faute. Il résulte également de l'instruction que si le requérant a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 septembre 2021, cette demande n'a pas interrompu le délai de recours contentieux, dès lors qu'elle a été formée postérieurement au délai de recours contentieux qui avait expiré le 3 juin 2021. Par ailleurs, la demande de M. A présentée auprès de la commission de conciliation et d'indemnisation, le 28 mai 2021, n'a pas eu pour effet de suspendre le délai de recours contentieux dès lors qu'elle ne comportait pas le formulaire requis et n'a pas été présentée par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux modalités de saisine exigées par les dispositions de l'article R. 1142-13 du code de la santé publique précitées. Enfin, si le requérant a ensuite saisi régulièrement la commission de conciliation et de régulation par courrier le 8 juin 2021, réceptionné le 14 juin suivant, cette saisine étant intervenue postérieurement au délai de recours contentieux, n'a pu suspendre ce délai. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 6 décembre 2021, est tardive. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable et qu'elle doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Chaumont, première conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2106343_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel