TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106344_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 juillet 2021, 20 juillet 2021, 24 mars 2022 et 11 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident, ensemble la décision implicite née le 6 juin 2021 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident sans réclamation par l'administration du paiement à nouveau de la taxe afférente à cette délivrance. Il soutient que la décision contestée a été prise en méconnaissance des 2° et 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 20 juillet 2021, la requête de M. B a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Par un courrier du 30 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a été mis en demeure de présenter ses observations dans le délai de quinze jours, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 9 décembre 2022 à 12 h 00. En dépit de la mise en demeure, le défendeur n'a pas produit d'observations antérieurement à la clôture de l'instruction. Le 7 février 2023, le requérant a produit un mémoire qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais, né le 12 décembre 1990, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2015. Par un courrier du 23 septembre 2020, reçu le 13 novembre suivant, il a sollicité du préfet de Seine-et-Marne la délivrance d'une carte de résident. Lors de sa convocation ultérieure devant les services de la préfecture, la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour pluriannuelle a révélé la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne de lui refuser l'octroi d'une carte de résident. Par un courrier du 1er avril 2021, reçu le 6 avril suivant, l'intéressé a formé un recours gracieux contre celle-ci. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 6 juin 2021. Par sa présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits, prévu à l'article R. 612-6 du code de justice administrative, est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture d'instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d'observations. 4. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le préfet de Seine-et-Marne n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient, toutefois, au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige et sa rédaction encore en vigueur, désormais codifié à l'article L. 423-6 du même code : " La carte de résident est délivrée de plein droit : / () 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 6. D'autre part, en vertu de l'article L. 314-2 du même code, dans sa version applicable au litige et sa rédaction encore en vigueur, désormais codifié à l'article L. 413-7 du code précité, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l'article R. 314-1 du code précité, désormais codifié à l'article R. 413-15 de ce même code, pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2, l'étranger doit justifier notamment des diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 21 février 2018 fixe la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " : " Les diplômes ou certifications nécessaires à l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " sont les suivants : / 1° Diplômes attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe ; / 2° Diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française ; / 3° Tests ou attestations linguistiques sécurisés, délivrés par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constatent et valident la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. / Une liste indicative de ces diplômes ou certifications figure en annexe du présent arrêté. ". 7. A l'appui de sa requête, pour soutenir qu'il remplit les conditions légales citées ci-dessus pour se voir délivrer une carte de résident, M. B se prévaut d'être entré de manière régulière sur le territoire français en 2015, dans le cadre de ses études. Il allègue que, d'abord titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", à la suite de son mariage avec une ressortissante française, le 4 août 2017, le statut de son titre de séjour a été modifié pour porter la mention " vie privée et familiale " et qu'à compter de 2018, son titre de séjour a été successivement renouvelé. A cet égard, il produit aux débats une copie de sa carte de séjour pluriannuelle délivrée le 10 janvier 2021 et valable jusqu'au 9 janvier 2023, un extrait du livret de famille ainsi que la copie de la carte nationale d'identité française de son épouse. Par ailleurs, il soutient que la communauté de vie avec cette dernière n'a jamais cessé. En outre, il fait état de son engagement bénévole auprès d'une association caritative lors de ses études et avoir travaillé pour l'Etat français, pendant l'année scolaire 2018-2019, en tant qu'assistant d'éducation dans un collège et un lycée. Enfin, il fait valoir l'obtention d'un master 1 et d'un master 2 de droit délivrés par l'université de Reims. 8. La copie de la requête de M. B a été communiquée le 20 juillet 2021 au préfet de Seine-et-Marne, qui a été mis en demeure, le 30 août 2022, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par le requérant ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, ils doivent être tenus pour établis. 9. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que le requérant, eu égard aux éléments tenant à sa situation personnelle et familiale, remplissait les conditions légales exigées au 3° de l'article L. 314-9 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit au bénéfice d'une carte de résident. Ainsi, en refusant de lui délivrer un tel titre de séjour sur ce fondement, le préfet de Seine-et-Marne a fait une inexacte application des dispositions précitées. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde branche du moyen de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident, ensemble la décision du 6 juin 2021 portant rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 12. D'autre part, l'article L. 436-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " A.- A l'exception des autorisations provisoires de séjour, la délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 200 euros () ". 13. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que, sauf changement de circonstances de droit ou de fait, le préfet de Seine-et-Marne ou tout autre service de l'Etat territorialement compétent délivre à M. B une carte de résident, sur le fondement de l'article L. 423-6 du code précité. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'y procéder dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit exigé de l'intéressé le paiement à nouveau de la taxe afférente à la délivrance de ce titre de séjour. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. B une carte de résident et la décision implicite du 6 juin 2021 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre service de l'Etat territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit exigé de l'intéressé le paiement à nouveau de la taxe afférente à la délivrance de ce titre de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Mme Mentfakh, première conseillère, Mme Leconte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023. La rapporteure, L. C La présidente, M. DLa greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2106344_20230302
Données disponibles
- Texte intégral