TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2106344_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. D E demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 pour un montant global demeurant en litige de 156 536 euros ; 2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur de contrats d'assurance rachetables notifiés à la compagnie d'assurance Gresham le 22 novembre 2017 ; 3°) d'annuler la décision du 22 mai 2019 lui accordant un échelonnement de paiement. Il soutient que : S'agissant des impositions au titre des années 2012, 2013 et 2014 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : - il n'a pas reçu de lettre de notification de la décision de rejet de sa réclamation préalable du 19 août 2021 ; - l'administration n'a jamais rectifié son état civil fiscal et a indiqué dans tous les documents de la procédure le patronyme " D Haman " alors qu'il se nomme " D E " ; - les rôles ne mentionnent pas d'une part l'existence et le caractère obligatoire d'un éventuel recours juridictionnel ainsi que le délai de forclusion, méconnaissant ainsi l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, d'autre part les voies et délais de recours ; - les avis d'imposition pour les années 2013 et 2014 ne lui ont pas été notifiés ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : - l'administration fiscale a commis une erreur de droit en appliquant à tort au bénéficie non commercial des années 2012, 2013 et 2014 la majoration de 25 % prévue à l'article 158 du code général des impôts ; S'agissant des impositions au titre des années 2009 et 2010 : - Mme B A n'avait pas compétence pour signer l'échelonnement de paiement, l'arrêté n° 31-2016-09-01-034 du 1er septembre 2016 ne lui donnant pas compétence pour les actes d'un montant supérieur à 10 000 euros ; - l'avis à tiers détenteur adressé à la compagnie d'assurance Gresham le 22 novembre 2017 par le pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne est un faux. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le juge judiciaire est seul compétent, lorsqu'est en cause le recouvrement d'impôts dont le contentieux d'assiette relève du juge administratif, pour connaître des contestations portant sur la régularité en la forme de l'acte, ce qui est en l'espèce le cas pour les moyens soulevés à l'encontre des impositions au titre des années 2009 et 2010 ; - les autres moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par un courrier du 11 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré d'une part de l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux à hauteur de 3 308 euros au titre de l'année 2012 et de 12 167 euros au titre de l'année 2013, en raison du dégrèvement intervenu le 12 avril 2018, antérieurement à la requête ; d'autre part de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 mai 2019 portant échelonnement de paiement en raison d'un défaut d'intérêt à agir, s'agissant d'une mesure gracieuse prise sur la demande du requérant, par l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E est médecin généraliste à Saint-Gaudens depuis 2003. Du 13 octobre au 10 décembre 2015, il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par une proposition de rectification n° 3924 du 18 décembre 2015, l'administration fiscale l'a informé de son intention de procéder à des rehaussements en matière de bénéfice non commercial au titre des années 2012, 2013 et 2014. Tirant les conséquences de ces rehaussements, par une seconde proposition de rectification n° 2120 du 18 décembre 2015, elle l'a informé de son intention de procéder à des rehaussements d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des années 2012, 2013 et 2014 ayant pour conséquence des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d'un montant de 9 699 euros pour l'année 2012, 68 692 euros pour l'année 2013 et 81 689 euros pour l'année 2014. Après dégrèvement partiel accordé le 14 avril 2016 suite aux observations de M. E, ces sommes sont demeurées inchangées pour les années 2012 et 2014, et ont été ramenées à 65 148 euros pour l'année 2013. Elles ont été mises en recouvrement, pour l'année 2012, par rôle du 31 juillet 2017, et pour les années 2013 et 2014, par deux rôles du 30 septembre 2017. Après un nouveau dégrèvement partiel accordé le 12 avril 2018 suite à la réclamation préalable présentée par M. E le 13 novembre 2017, ces sommes ont été rapportées à un montant global en droits et pénalités de 6 391 euros pour l'année 2012, 52 531 euros pour l'année 2013 et 81 689 euros pour l'année 2014. Suite au rejet le 19 août 2021 de ses deux dernières réclamations préalables formées les 26 décembre 2018 et 24 février 2021, M. E, par la présente requête, demande au tribunal de le décharger des sommes mises à sa charge par les rôles des 31 juillet et 30 septembre 2017. 2. Par ailleurs, M. E, qui avait antérieurement été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010, demande l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis le 22 novembre 2017 auprès de la compagnie d'assurance Gresham pour un montant de 157 506 euros, dans le cadre du recouvrement de ces cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu. Sur les impositions au titre des années 2012, 2013 et 2014 : En ce qui concerne l'étendue du litige : 3. A la date d'introduction de sa requête, M. E avait été informé par une décision du 12 avril 2018 que sa réclamation préalable du 13 novembre 2017 avait été partiellement admise et que par conséquent, les sommes respectives de 3 308 euros et de 12 167 euros correspondant à la majoration de 25 % au titre des années 2012 et 2013 avaient été dégrévées. Par suite, les conclusions de M. E tendant à la décharge de l'obligation de payer ces sommes sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne la régularité de la procédure : 4. En premier lieu, si M. E soutient ne pas avoir été destinataire d'une lettre de notification de la décision de rejet de sa réclamation préalable, il résulte de l'instruction qu'il produit lui-même la décision en question, datée du 19 août 2021, et indique l'avoir réceptionnée le 1er septembre 2021, ce qui est corroboré par l'accusé de réception signé de sa main que l'administration fiscale produit en défense. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. E soutient que la procédure est irrégulière au motif que tous les actes de cette procédure lui ont été adressés sous le patronyme " Haman " alors qu'il se nomme depuis de nombreuses années " E ". Si M. E produit le décret du 14 mai 2001 par lequel la ministre de la justice l'a autorisé à changer de nom pour substituer celui de " E " à celui de " Hamam ", il résulte toutefois de l'instruction que pendant la procédure de contrôle, M. E n'a jamais signalé son changement de patronyme à l'administration fiscale ni ne lui a demandé de corriger sa potentielle erreur avant le stade de la réclamation préalable. Au contraire, il a adressé des courriers à l'administration fiscale (observations suite à la notification de la proposition de rectification, demande de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales) en se présentant sous l'identité " D Haman ". Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière au motif que ces actes lui ont été adressés à une identité erronée doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Aux termes des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu d'imposition. En vertu de l'article R. 196-1 du même livre, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement du rôle ou la notification d'un avis de mise en recouvrement. 7. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soient opposables, mais non à entacher la procédure d'imposition d'irrégularité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de recouvrement au motif de l'absence de mention des voies et délais de recours sur les rôles du 30 septembre 2017 relatifs aux cotisations supplémentaires pour les années 2013 et 2014, qui au demeurant sont des titres exécutoires qui ne sont pas destinés au contribuable et qui ne sont pas soumis aux dispositions rappelées au point précédent, doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (). / L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. () / Par dérogation au premier alinéa, et pour le contribuable qui en fait expressément la demande, ses avis d'imposition sont exclusivement disponibles sous forme dématérialisée dans son compte fiscal en ligne () ". 9. Si M. E soutient que les avis d'imposition relatifs aux années 2013 et 2014 ne lui ont pas été notifiés, il résulte toutefois de l'instruction, en particulier de la production par l'administration fiscale de ces pièces, que le requérant a été destinataire de deux avis d'imposition portant sur les années 2013 et 2014, l'informant de la mise en recouvrement par deux rôles n° 927 A du 30 septembre 2017 des sommes de 65 148 euros au titre de l'année 2013 et de 81 869 euros au titre de l'année 2014, payables au plus tard le 30 novembre 2017. Ces avis d'imposition ont tous deux été adressés au requérant sous l'identité " D Haman " à son adresse déclarée 17 avenue de l'Isle 31800 Saint-Gaudens. Par suite, M. E n'alléguant par ailleurs aucune circonstance particulière qui se serait opposée à l'acheminement normal des plis contenant ces avis d'imposition, le moyen tiré de l'absence de notification des avis d'imposition pour les années 2013 et 2014 manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 10. Aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " () 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : / a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H () ". Il résulte de ces dispositions que le coefficient multiplicateur de 1,25 s'applique aux revenus relevant des catégories qu'elles mentionnent et qui sont perçus par un contribuable qui n'a pas adhéré à un centre de gestion agréé ou à une association agréée sans considération du fait que ce défaut d'inscription résulte ou non d'une erreur du contribuable. 11. Il est constant que M. E était titulaire, au titre de l'année 2014 demeurant seule en litige s'agissant de l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévue aux dispositions citées au point précédent, de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En revanche, il ne justifie ni même n'allègue avoir été adhérent, au titre de cette année 2014, d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale lui a appliqué, pour cette année, le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu aux dispositions précitées du 7° de l'article 158 du code général des impôts. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. E au titre des impositions supplémentaires mises en recouvrement pour les années 2012 à 2014 doivent être rejetées. Sur les impositions au titre des années 2009 et 2010 : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusions des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a. Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L.199 () ". 14. Il résulte de l'instruction que pour demander l'annulation de l'avis à tiers détenteur de contrats d'assurance rachetables du 22 novembre 2017 notifié à la compagnie d'assurance Gresham le même jour, pour un montant de 157 506 euros, M. E soutient que cet avis a été signé par une autorité incompétente et qu'il est constitutif d'un faux en écriture publique. Ainsi, cette contestation se rapporte à la régularité en la forme d'actes de poursuites émis par le comptable public et non à l'exigibilité de l'impôt. Dès lors, il appartient au seul juge judiciaire de connaître de cette contestation. Par suite, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée en défense doit être accueillie et les conclusions à fin d'annulation de l'avis à tiers détenteur du 22 novembre 2017 doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 15. En second lieu, M. E demande l'annulation de la décision du 22 mai 2019 par laquelle l'administration fiscale a fait droit à sa demande du 8 mai 2019 tendant à l'octroi d'un échelonnement de paiement, au motif qu'elle a été signée par une autorité incompétente. Cette décision doit être regardée comme présentant le caractère d'une mesure gracieuse au titre de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Toutefois, cette décision, qui accorde à M. E l'échelonnement de paiement qu'il avait lui-même sollicité, ne lui fait pas grief, quels que soient les motifs sur lesquels il s'appuie. Dans ces conditions, il ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision litigieuse. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2019 lui accordant un échelonnement de paiement doivent être rejetées comme irrecevables. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au directeur des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2024. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, F. HÉRY La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2106344_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel