TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106346_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2021 et 16 février 2023, M. D A et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) A, représentés par Me Verague, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la délibération du 15 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mencas a refusé de conclure un bail rural avec M. A pour l'exploitation de la parcelle ZA43, située au lieudit " Les Toulettes " à Matringhem (62) ;
2°) d'enjoindre à la commune de Mencas de consentir à M. A un bail rural portant sur cette parcelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la commune de Mencas, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'exécuter le jugement de ce tribunal n° 1806048 du 9 juillet 2020 et de solliciter la résolution à l'amiable du bail rural consenti le 31 mars 2018 à M. B sur cette parcelle ou, à défaut, d'en saisir le tribunal paritaire des baux ruraux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mencas la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent que :
- cette délibération est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement de ce tribunal du 9 juillet 2020 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les conditions d'attribution du bail rural devaient être appréciées à la date à laquelle le conseil municipal avait initialement statué, soit le 23 mars 2018, date à laquelle il bénéficiait d'une priorité en application des dispositions de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2022, 5 janvier et 8 mars 2023, la commune de Mencas, représentée par le cabinet Meillier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. C B qui n'a pas produit de mémoire.
La clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2023 par une ordonnance du 17 mars 2023.
Vu :
- le jugement de ce tribunal n° 1806048 du 9 juillet 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Lamarlière, substituant Me Verague, représentant M. A et le GAEC A, et celles de Me Gabry, substituant Me Meillier, représentant la commune de Mencas.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Mencas, propriétaire d'une parcelle cadastrée ZA43 située sur le territoire de la commune de Matringhem, a décidé, par délibération du 23 mars 2018, d'accorder à M. B un bail rural pour l'exploitation de cette parcelle. Par un jugement n° 1806048 du 9 juillet 2020, le présent tribunal a annulé cette délibération. Par la délibération en litige du 15 avril 2021, le conseil municipal de Mencas a refusé de conclure un bail rural portant sur cette même parcelle avec M. A.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".
3. Si la délibération en litige constitue une décision individuelle défavorable, elle n'entre dans aucun des cas listés par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la délibération contestée doit être écarté comme étant inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication. / () / Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L 331-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements / () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles D. 343-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime que la réalisation d'une installation bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue au 1° de l'article D. 343-3 ne constitue pas un acte instantané mais la réalisation progressive, étalée dans le temps, du projet d'installation au vu duquel et pour lequel la dotation a été accordée. Ce projet doit être regardé comme achevé à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire a commencé à le réaliser effectivement.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par son jugement du 9 juillet 2020, le présent tribunal a annulé la délibération du conseil municipal de Mencas du 23 mars 2018 au motif que l'agriculteur retenu pour exploiter la parcelle communale ne pouvait l'être, M. A et le GAEC A bénéficiant à la date de cette délibération et jusqu'au 19 août 2019, en application de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime, d'un droit de priorité. Une telle annulation, au demeurant non assortie d'une injonction, n'impliquait cependant pas qu'un bail rural soit conclu de manière rétroactive avec M. A et le GAEC A, mais uniquement que la commune en tire toutes conséquences sur le bail rural en cours d'exécution et qu'elle se prononce sur la conclusion d'un nouveau bail rural en tenant compte des circonstances de fait et de droit existantes à la date de sa nouvelle délibération. Il n'est pas contesté qu'à la date de la délibération litigieuse, M. A ne bénéficiait plus de la priorité instituée par les dispositions précitées de l'article L. 411-15. Par suite, c'est sans méconnaitre ces dispositions et sans violer l'autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement du 9 juillet 2020, devenu irrévocable, que le conseil municipal a refusé de conclure un bail rural avec M. A.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 15 avril 2021 du conseil municipal de Mencas doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".
8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Mencas de consentir un bail à M. A ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à cette commune d'exécuter le jugement de ce tribunal du 9 juillet 2020 et de solliciter la résolution du bail conclu avec M. B ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées.
Sur les dépens :
9. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A et le GAEC A ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mencas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A et le GAEC A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers la somme que la commune de Mencas demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et du GAEC A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mencas présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au GAEC A, à la commune de Mencas et à M. C B.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. PIOU
La présidente,
Signé
A-M. LEGUINLa greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2106346_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel