TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106346_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Cogé du Douvez demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge des droits supplémentaires de cotisation foncière des entreprises qui ont été maintenus à sa charge par la décision de rejet implicite de sa réclamation contentieuse du 27 avril 2021, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les composants de la catégorie " Gaz " dédiés à la combustion et au confinement du gaz, la totalité des composants de la catégorie " Distribution électrique BT ", l'installation téléphonique, le raccordement internet, les différents éléments de la catégorie " Ventilation insonorisation " et la cheminée affectée au traitement des fumées de combustion, doivent être exclus des bases taxables dès lors, d'une part, qu'ils ne sont pas fixés à perpétuelle demeure et constituent ainsi des biens meubles et que, d'une part, ils sont spécifiquement affectés à l'exercice d'une activité industrielle et entrent ainsi dans le champ de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; - le poste dénommé " équipements des locaux " qui comprend du mobilier de bureau et des étagères et le système de sécurité de la cogénération doivent également être exclus des bases taxables dès lors qu'il s'agit de biens meubles ; - les frais d'étude et de coordination facturés par la société Eiffage Energie Aquitaine (pilotage de l'affaire) ne peuvent être pris en compte dans les bases taxables qu'au prorata des biens inclus dans les bases de taxation, soit 4,8 % du montant total du chantier ; - le point 90 de l'extrait du Bulletin officiel des finances publiques-Impôts BOI-IF-TFB-10-10-20 précise que seuls les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de constructions sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à l'exclusion, par conséquent, des matériels qu'ils supportent ; - elle invoque les points 160 de l'extrait du Bulletin officiel des finances publiques-Impôts BOI-IF-TFB-10-10-10, les points 160 à 180 de l'extrait du Bulletin officiel des finances publiques-Impôts BOI-IF-TFB-10-50-30 et le point 10 de l'extrait du Bulletin officiel des finances publiques-Impôts BOI-IF-CFE-20-20-10-20, dans leurs éditions du 12 septembre 2012. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SARL Cogé du Douvez à l'appui du surplus de ses conclusions n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Cogé du Douvez, qui exploite une unité de cogénération lui permettant de fournir de la chaleur à une exploitation agricole et de vendre de l'électricité à Électricité de France, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au titre de la période du 11 juin 2014 au 31 octobre 2017, à l'issue de laquelle l'administration l'a informée, le 10 décembre 2018 du rehaussement des bases de la cotisation foncière des entreprises des années 2016 à 2018. La société a présenté des observations le 9 janvier 2019 auxquelles l'administration a répondu le 11 février 2019 en excluant des immobilisations à l'origine des bases taxables une cuve de stockage d'eau. Les suppléments de cotisation foncière des entreprises ont été mis en recouvrement le 30 avril 2019. Le 21 juin 2019, la SARL Cogé du Douvez a formé une réclamation afin de contester ces impositions supplémentaires et les pénalités les assortissant. Le 18 février 2020, l'administration lui a adressé un courrier l'informant de la prise en compte des conclusions de ce contrôle au titre de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2019 et de l'édition prochaine d'un rôle supplémentaire de 7 589 euros. Ce rôle supplémentaire a été mis en recouvrement le 15 janvier 2021, mais pour un montant limité à 5 795 euros, l'administration admettant de ne pas prendre en compte le prix de revient d'une cheminée de traitement des fumées pour la détermination de la valeur locative de l'établissement industriel. Conformément à cette dernière décision, des dégrèvements des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises ont été prononcés au titre des années 2016 à 2018, le 11 mars 2020. Le 28 avril 2020, la SARL Cogé du Douvez a formé une nouvelle réclamation contentieuse au titre des années 2016 à 2018. Le 31 octobre 2020, les droits de cotisation foncière des entreprises de l'année 2020 ont été mis en recouvrement sur une base d'imposition tenant compte des immobilisations taxées au titre des années immédiatement précédentes. La SARL Cogé du Douvez a déposé le 24 avril 2021, une nouvelle réclamation contestant les montants de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre des années 2016 à 2020. L'administration n'ayant pas répondu au terme d'un délai de six mois à cette réclamation, la société a saisi le tribunal par la requête visée ci-dessus dans laquelle elle fait valoir que seul le bâtiment, d'un prix de revient de 179 372,75 euros, pris en crédit-bail auprès de la société Arkéa Crédit-bail et une quote-part des frais d'études facturés par la société Eiffage énergie, de 3 440 euros, doivent être pris en compte dans les bases de la cotisation foncière des entreprises qu'elle doit au titre de l'établissement industriel qu'elle exploite. Elle identifie dans sa requête des immobilisations qui, selon elle, ne doivent pas être prises en compte et souligne qu'elles constituent ou bien des biens meubles qui n'entrent pas, par définition, dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par suite, de la cotisation foncière des entreprises, ou bien des biens devant bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts, faisant également obstacle à ce qu'ils soient pris en compte au titre de la cotisation foncière des entreprises. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 5 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement des rappels de cotisation foncière des entreprises mis à la charge de la SARL Cogé du Douvez au titre des années 2016 à 2019, à concurrence de respectivement 4 738 euros en droits et pénalités (2016), 4 735 euros en droits et pénalités (2017), 5 067 euros en droits (2018), 5 174 euros en droits (2019), ainsi que des droits primitifs de cotisation foncière des entreprises mis à la charge de la SARL Cogé du Douvez au titre de l'année 2020, à concurrence de 6 911 euros en droits. Les conclusions de la requête de la SARL Cogé du Douvez sont désormais dépourvues d'objet à concurrence des montants ainsi dégrevés. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. /Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. ". 4. L'article 1380 du code général des impôts dispose que : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication () / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; / 5° À l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; / 6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l'article 1382 ; () ". Selon l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". 5. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 6. Il résulte de l'instruction que restent en litige, en raison de l'écart constatable entre les bases finalement retenues par l'administration et les bases revendiquées par la société SARL Cogé du Douvez, le poste " Installation téléphonique " (prix de revient : 3 494 euros hors taxes), le poste " raccordement à internet " (facture Armorezo d'un montant de 2 102,44 euros hors taxes et facture TPES à hauteur de 1 134 euros hors taxes), une facture Ar Men TP d'un montant de 6 350 euros hors taxes correspondant à la réalisation d'un " chemin d'accès à la cogénération ", des travaux de terrassement qui figurent sur la facture TPES pour un coût de 4 746 euros hors taxes et une facture Batibois Pen Ar Bed d'un montant de 600 euros hors taxes correspondant au remplacement de huit translucides polyester de classe 4. Reste également en litige la détermination de la quote-part des frais d'études et de coordination facturés par la société Eiffage énergie devant être rattachée aux biens devant être pris en compte pour la détermination de la valeur locative de l'établissement industriel de la SARL Cogé du Douvez. 7. En premier lieu, les postes " installation téléphonique " et " raccordement à internet ", correspondent à des équipements dont les caractéristiques physiques sont adaptées aux bâtiments dans lesquels ils sont installés et qui n'ont pas vocation à être déplacés. A ce titre, ils sont donc passibles d'une taxe foncière. 8. Or, il ne résulte pas de l'instruction que ces installations téléphoniques et de raccordement à internet seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Par suite, la SARL Code du Douvez n'est pas fondée à soutenir que, bien que passibles d'une taxe foncière, elles entreraient dans le champ de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts. 9. Le point 90 de l'extrait du Bulletin officiel des finances publiques-Impôts, publié le 12 septembre 2012 sous l'identifiant juridique BOI-IF-TFB-10-10-20, qui commente la définition des ouvrages en maçonnerie visés par le 1° de l'article 1381 du code général des impôts, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale dérogeant à l'application qui en est faite au point 7. Il ne peut, par suite, être valablement invoqué par la société requérante sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 10. En deuxième lieu, si la SARL Cogé du Douvez n'intègre pas dans les immobilisations dont le prix de revient doit, selon elle, être pris en compte pour la détermination de la valeur locative de son établissement industriel, la facture Ar Men TP d'un montant de 6 350 euros hors taxes, les travaux de terrassement qui figurent sur la facture TPES pour un prix de 4 746 euros hors taxes, et la facture Batibois Pen Ar Bed d'un montant de 600 euros hors taxes, elle ne soulève aucun moyen justifiant leur exclusion. Or, au regard des factures produites, il s'agit d'une part de travaux de terrassement qui étaient nécessaires au raccordement de l'immeuble aux différents réseaux, d'autre part de la réalisation d'un chemin d'accès sur un terrain formant une dépendance indispensable et immédiate à l'établissement industriel et enfin de travaux réalisés sur la toiture de l'établissement. Ainsi, le prix de revient de ces immobilisations doit être intégré au calcul de la valeur locative de cet établissement. 11. En troisième lieu, pour déterminer la quote-part des frais d'études, facturés par la société Eiffage Energie, rattachable aux immobilisations réalisées par cette société devant être prises en compte pour déterminer la valeur locative de l'établissement industriel de la société requérante, l'administration a calculé un ratio comportant au numérateur le prix de revient des immobilisations facturées par la société Eiffage prises en compte pour la détermination de la valeur locative et au dénominateur le prix de revient de la totalité des immobilisations facturées par la société Eiffage, puis a appliqué ce ratio au montant des frais d'études. La société requérante n'a pas répliqué au dernier calcul effectué par l'administration tenant compte des dégrèvements prononcés en cours d'instance, alors que la formule de calcul qu'elle propose est erronée dès lors qu'elle consiste à appliquer, au montant des frais d'études, le pourcentage qu'ils représentent dans le montant total du marché et n'aboutit donc pas à répartir ces frais entre les deux catégories d'immobilisations. Aucun élément ne permet ainsi de tenir pour inexacte la quote-part de ces frais regardée par l'administration comme relative aux immobilisations devant être prises en compte pour la détermination des bases soumises à la cotisation foncière des entreprises. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de la SARL Cogé du Douvez doit être rejeté. Sur les frais d'instance : 13. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Cogé du Douvez tendant à la décharge des rappels de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été réclamés au titre des années 2016 à 2019, à concurrence de respectivement 4 738 euros en droits et pénalités (2016), 4 735 euros en droits et pénalités (2017), 5 067 euros en droits (2018) et 5 174 euros en droits (2019), ainsi que des droits primitifs de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge, au titre de l'année 2020, à concurrence de 6 911 euros en droits. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Cogé du Douvez est rejeté. Article 3 : le présent jugement sera notifié à la SARL Cogé du Douvez et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2106346_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel