TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106347_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2021 et 26 novembre 2021, la société SPR BATIMENT, représentée par Me Cekici (Cabinet d'avocats Oz et Iz), demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire d'un montant total de 77 196 euros, ensemble la décision du 26 janvier 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des amendes à de plus justes proportions ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 26 janvier 2021 est signée par une autorité incompétente ; - cette décision est illégale en l'absence de mention du tribunal administratif territorialement compétent ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dans la mesure où elle n'a pas pu présenter ses observations et prendre connaissance de son dossier, en particulier du procès-verbal de l'inspection du travail, en violation de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation dans la mesure où, d'une part, seuls trois travailleurs ont présenté de fausses cartes d'identité roumaine, le quatrième étant donc de nationalité roumaine et autorisé à travailler en France, d'autre part, les quatre salariés l'ont induite en erreur en lui présentant des cartes d'identité roumaine dont elle ignorait le caractère falsifié et qu'elle pouvait donc, de bonne foi, considérer comme des titres les autorisant à travailler en France pour lesquels elle n'avait pas à effectuer des vérifications, en application du droit de l'Union européenne et de l'article R. 5221-2 du code du travail ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dans la fixation du montant de l'amende au regard notamment du troisième alinéa de l'article L. 8256-2 du code du travail dans la mesure où les infractions d'aide au séjour irrégulier et de travail dissimulé ne sont pas établies et qu'elle a été victime des déclarations mensongères des salariés ; - à titre subsidiaire, elle est fondée à demander la réduction du montant de la contribution spéciale compte tenu de sa bonne foi, du paiement spontané des salaires et des indemnités et du risque de dépôt de bilan qu'elle encourt ; - elle est également fondée à demander la réduction du montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement s'agissant du salarié qui a la nationalité roumaine et pouvait donc travailler sans autorisation de travail. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2021 et 18 novembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société SPR BATIMENT ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 décembre 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique, - et les observations de Me Cekici, représentant la société SPR BATIMENT. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 septembre 2019, l'inspection du travail a procédé à un contrôle sur le chantier de travaux de rénovation du magasin " Le Bon Marché " situé dans le 7ème arrondissement de Paris, sur lequel intervenait la société SPR BATIMENT. A l'occasion de ce contrôle, l'inspection du travail a notamment constaté l'emploi par la société de trois travailleurs ayant remis de fausses cartes d'identité roumaine, d'un travailleur qui a été déclaré postérieurement au contrôle, et le versement de rémunérations non déclarées aux services de l'URSSAF pour plusieurs salariés. Par une décision du 8 octobre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) a mis à la charge de la société une contribution spéciale d'un montant de 72 400 euros, pour l'emploi de quatre salariés démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un montant de 4 796 euros, pour l'emploi de deux salariés en situation de séjour irrégulier. Le recours gracieux formé par la société SPR BATIMENT à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 26 janvier 2021. Par la présente requête, la société SPR BATIMENT doit être regardée comme demandant au tribunal, à titre principal, d'annuler les décisions de l'OFII des 8 octobre 2020 et 26 janvier 2021 et, à titre subsidiaire, de réformer le montant des sanctions prononcées à son encontre. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige et dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 822-2 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 8271-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ". 5. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de ces dispositions, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées au point 2, ou en décharger l'employeur. Sur le bien-fondé des sanctions infligées à raison de l'emploi de M. C, M. E et M. F : 6. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision du 26 janvier 2021 portant rejet du recours gracieux formé par la société a été signée par une autorité incompétente est inopérant dès lors que les vices propres dont serait entachée une telle décision ne peuvent pas être utilement invoqués. Au surplus, cette décision, ainsi que la décision du 8 octobre 2020, ont été signées par Mme G B, cheffe du service juridique et contentieux, qui bénéficiait d'une délégation de signature du 19 décembre 2019 régulièrement publiée. 7. En deuxième lieu, l'absence d'indication, dans les voies de recours mentionnées dans la décision du 26 janvier 2021, du tribunal administratif territorialement compétent est également, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. 8. En troisième lieu, si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'OFII est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. 9. En l'espèce, d'une part, il résulte de l'instruction que la lettre du 13 août 2020 par laquelle l'OFII a informé la société SPR BATIMENT de la mise en œuvre de la procédure contradictoire ne comporte pas l'information relative au droit de cette dernière de demander communication du procès-verbal d'infraction. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Or il est constant que la société SPR BATIMENT, qui se prévaut des congés estivaux, n'a pas retiré le pli contenant la lettre du 13 août 2020 envoyé à son adresse par courrier recommandé avec accusé de réception, après qu'un avis de passage a été déposé le 14 août 2020. Le pli a ainsi été retourné à l'expéditeur le 14 septembre 2020, après l'expiration du délai de mise en instance postale. Dans ces conditions, la notification de la lettre du 13 août 2020 doit être regardée, faute pour la société d'avoir pris toutes les dispositions utiles pour retirer le pli qui lui avait été régulièrement adressé, comme étant intervenue à la date de première présentation du pli par les services postaux, soit le 14 août 2020. Par suite, dès lors que la société SPR BATIMENT n'a pas réceptionné le pli contenant la lettre du 13 août 2020 de son fait, le vice entachant cette lettre, tenant à l'absence d'information sur son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction, ne l'a pas privée d'une garantie. 10. D'autre part, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, la société SPR BATIMENT n'a pas réceptionné le pli contenant la lettre du 13 août 2020 de son fait, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière qui ne lui aurait pas permis de présenter ses observations ne peut également qu'être écarté. 11. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. 12. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'enquête diligentée à la suite du contrôle du 17 septembre 2019, il a été établi que trois salariés de la société SPR BATIMENT, en l'occurrence M. C, M. E et M. F, dont l'un d'entre eux avait au demeurant déclaré être seulement de nationalité moldave à l'inspection du travail, étaient détenteurs de fausses cartes d'identité roumaine. La société SPR BATIMENT fait néanmoins valoir que, lors de leur embauche, ces salariés se sont prévalus de leur nationalité roumaine et qu'elle ignorait le caractère falsifié de leurs documents d'identité dont elle produit des copies. Toutefois, il résulte de l'instruction que le gérant de la société a indiqué, lors de son audition du 6 février 2020, ne pas avoir procédé à la vérification des documents d'identité en cause, " faisant confiance " aux intéressés, qu'il savait par ailleurs être de nationalité moldave, lorsqu'ils lui ont déclaré être également de nationalité roumaine. En outre, alors qu'il n'est nullement établi que la société aurait sollicité l'original des cartes d'identité roumaine en cause, il résulte de l'instruction que les trois contrats de travail conclus avec ces salariés mentionnent uniquement leur nationalité moldave. Dans ces conditions, les pièces versées au dossier ne permettent pas de confirmer les allégations de la société requérante selon lesquelles la nationalité roumaine de ces trois salariés avait été vérifiée lors de leurs embauches. Par suite, elle ne peut utilement soutenir qu'elle n'était pas en mesure de savoir que les documents présentés revêtaient un caractère frauduleux. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société aurait satisfait à ses obligations de vérification rappelées au point 11 du présent jugement s'agissant de la nationalité de ces trois salariés, l'OFII a pu à bon droit lui infliger la contribution spéciale ainsi que la contribution forfaitaire s'agissant de M. C, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société requérante avait par ailleurs procédé à une déclaration préalable à l'embauche de ces trois salariés. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8252-2 de ce code : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. () ". En vertu des articles R. 8252-6 et L. 8252-4 du même code, l'employeur doit justifier du versement des sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. Enfin, aux termes du II de l'article R. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique de réacheminement du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1 ". L'arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine fixe le montant de cette contribution, pour les étrangers originaires du Caucase ou de l'Europe centrale, à 2 398 euros. 14. La société SPR BATIMENT conteste le montant de la contribution spéciale mise à sa charge dont elle soutient que le taux aurait dû être réduit. Toutefois, premièrement, il résulte du procès-verbal d'infraction dont les constatations, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas sérieusement contredites, qu'outre l'infraction de travail illégal par l'emploi sans titre de travail des trois salariés précédemment évoqués, les infractions de travail illégal par dissimulation d'emploi concernant un quatrième salarié et l'infraction de travail illégal par minoration de la masse salariale entre les mois d'avril 2019 et novembre 2019 concernant quatre salariés ont été retenues à l'encontre de la société SPR BATIMENT. S'il est vrai que ce procès-verbal ne constate néanmoins pas l'infraction d'aide au séjour irrégulier relevée dans la décision attaquée du 26 janvier 2021, il résulte de l'instruction que l'OFII aurait, en tout état de cause, pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur le cumul d'infractions établi par le procès-verbal précité. Deuxièmement, en se bornant à produire les soldes de tout compte versés à M. C et à M. F, respectivement aux mois d'octobre 2019 et octobre 2020, correspondant au dernier salaire dû au cours de ces mois, la société ne justifie, en tout état de cause, pas du paiement spontané des salaires et des indemnités dus aux trois salariés concernés par la situation de travail illégal, au sens des dispositions citées au point 13 du présent jugement. Par suite, l'OFII a pu légalement fixer le montant de la contribution spéciale à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. 15. En sixième lieu, d'une part, pour contester la proportionnalité de l'amende prononcée à son encontre, la société requérante ne peut pas utilement invoquer l'absence d'élément intentionnel dans la commission du manquement qui lui est reproché ni, dès lors que, comme il a été dit au point 12 du présent jugement, elle ne justifie pas avoir respecté ses obligations de vérification des documents d'identité de nature à justifier de la qualité de ressortissants d'un Etat de l'Union européenne, sa prétendue bonne foi. D'autre part, les difficultés financières qu'elle allègue ne sont aucunement étayées. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les circonstances invoquées par la société requérante seraient d'une particularité telle qu'elles nécessiteraient qu'elle soit, à titre exceptionnel, dispensée de la contribution spéciale. 16. Il résulte de ce qui précède que la société SPR BATIMENT n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de l'OFII des 8 octobre 2020 et 26 janvier 2021 en tant qu'elles concernent les contributions mises à sa charge pour l'emploi de M. C, M. E et M. F ni la réformation du montant de la contribution spéciale concernant ces trois salariés. Sur le bien-fondé des sanctions infligées à raison de l'emploi de M. A : 17. Il ressort du procès-verbal d'infraction que ce quatrième salarié a expressément indiqué, lors du contrôle du 17 septembre 2019, être de nationalité moldave et non roumaine. Toutefois, alors que la société SPR BATIMENT produit une copie de la carte d'identité roumaine de ce salarié, dont elle indique qu'elle lui a été présentée lors de l'embauche, ce même procès-verbal ne conclut pas, à la différence des autres salariés, que cette carte d'identité constitue un faux document. En outre, le procès-verbal ne retient pas non plus l'infraction d'emploi d'étranger sans titre de travail s'agissant de ce quatrième salarié mais uniquement l'infraction de travail illégal par dissimulation d'emploi salarié au motif que l'intéressé n'avait pas encore été déclaré auprès des services de l'URSSAF lors du contrôle alors qu'il avait indiqué travailler pour la société depuis plusieurs mois. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément probant permettant d'établir que ce salarié était également en situation de séjour irrégulier et démuni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, la société SPR BATIMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que l'OFII lui a infligé la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine le concernant. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la société SPR BATIMENT est seulement fondée à demander l'annulation des décisions de l'OFII des 8 octobre 2020 et 26 janvier 2021 en tant qu'elles concernent les contributions mises à sa charge à raison de l'emploi de M. A. Sur le montant des sanctions : 19. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de fixer le montant de la contribution spéciale due par la société SPR BATIMENT pour l'emploi de trois travailleurs non autorisés à travailler à la somme de 54 300 euros (3 X 3, 62 euros X 5 000) et le montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminent d'un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier à la somme de 2 398 euros. Sur les frais liés au litige : 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SPR BATIMENT et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 8 octobre 2020 et du 26 janvier 2021 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont annulées en tant qu'elles concernent les contributions mises à la charge de la société SPR BATIMENT à raison de l'emploi de M. A. Article 2 : Les montants de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement sont fixés aux sommes respectives de 54 300 euros et 2 398 euros. Article 3 : Les décisions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont réformées en ce qu'elles ont de contraire au présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la société SPR BATIMENT la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société SPR BATIMENT et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, E. Armoët La présidente, N. AMATLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2106347_20230420
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