TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106349_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) SOFICARL demande au tribunal : 1°) le remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre des années 2014, 2015 et 2017 ; 2°) le remboursement du crédit d'impôt apprentissage au titre de l'année 2015. Elle soutient que : - le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2017 doit lui être remboursé dès lors qu'elle a déposé les déclarations requises ainsi qu'en fait état le bordereau de transmission du 23 décembre 2020 ; - sa situation à l'égard du CICE au titre des années 2014 et 2015 et à l'égard du crédit d'impôt apprentissage au titre de l'année 2015 doit être appréciée au regard de la conjoncture économique. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2017 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l'administration a procédé au remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2017 et qu'une demande de remise gracieuse d'un crédit d'impôt ne relève pas de la compétence du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 23 décembre 2020, la SARL SOFICARL a demandé le remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2017. Le 30 mars 2021, elle a demandé, par voie de réclamation contentieuse, le remboursement du CICE au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2018 et a sollicité le remboursement à titre gracieux du crédit d'impôt apprentissage au titre de l'année 2015. Par une décision du 6 octobre 2021, notifiée le 12 octobre 2021, sa demande a été admise pour ce qui concerne le CICE au titre des années 2016 et 2018 et le surplus de sa demande a été rejeté. Par la présente requête, la SARL SOFICARL demande au tribunal le remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre des années 2014, 2015 et 2017 ainsi que du crédit d'impôt apprentissage au titre de l'année 2015. 2. En premier lieu, il n'est pas contesté que l'administration a remboursé le 13 janvier 2022, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le crédit d'impôt compétitivité et emploi au titre de l'année 2017. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement, dans cette mesure. 3. En deuxième lieu, la SARL SOFICARL soutient que sa situation à l'égard du crédit d'impôt compétitivité et emploi au titre des années 2014 et 2015 et à l'égard du crédit d'impôt apprentissage au titre de l'année 2015 doit être appréciée au regard de la conjoncture économique. Toutefois, ce moyen n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions nécessaires. Il suit de là que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL SOFICARL tendant au remboursement du crédit d'impôt compétitivité au titre de l'année 2017. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SOFICARL est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SOFICARL et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2106349_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel