TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106352_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021 sous le n°2106352, M. et Mme A, représentés par Me Lavaud, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été réclamées au titre des années 2013 et 2016 ; 2°) de leur accorder le bénéficie du sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la somme de 5 698 euros versée à titre de pension alimentaire à leur fils majeur handicapé doit être déduite de leur revenu imposable de l'année 2013 ; - l'omission déclarative qui leur est reprochée au titre de leurs revenus de l'année 2016 ne constitue pas un manquement délibéré. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, le directeur spécialisé de contrôle fiscal sud-ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. II - Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021 sous le n°2106399, M. et Mme A, représentés par Me Lavaud, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui leur ont été réclamées au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de leur accorder le bénéficie du sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la somme de 5 698 euros versée à titre de pension alimentaire à leur fils majeur handicapé doit être déduite de leur revenu imposable de ces deux années ; - ils ont justifié que la somme de 50 000 euros qu'ils ont perçue au cours de l'année 2014 ne constituait pas un revenu d'origine indéterminée taxable d'office ; - cette somme, qui présente le caractère d'une avance, ne constitue pas un revenu imposable ; - les pénalités infligées ne sont pas justifiées en l'absence de manquement délibéré. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, le directeur spécialisé de contrôle fiscal sud-ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus des années 2013 et 2016, qui s'est poursuivi par un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015. 2. Par leur requête enregistrée sous le n°2106352, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été réclamée au titre de l'année 2013, en tant que la déduction de la pension alimentaire versée à leur fils majeur leur a été refusée, et des pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été infligées à raison des honoraires d'avocat perçus par M. A au titre de l'année 2016 qui ont été réintégrés dans leur revenu imposable. 3. Par leur requête enregistrée sous le n°2106399, les requérants demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui leur ont été réclamées à raison de la somme de 50 000 euros taxée d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2014 et de la pension alimentaire versée à leur fils majeur dont la déduction leur a été refusée au titre des années 2014 et 2015, ainsi que la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été infligées à raison des honoraires d'avocat perçus par M. A réintégrés dans leur revenu imposable au titre de ces deux années, et de ces revenus d'origine indéterminée. 4. Ces deux requêtes concerne la situation d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement. Sur la déduction de la pension alimentaire versée au fils majeur des requérants : 5. Les articles 205 et 207 du code civil disposent respectivement que " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " et que " Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ". Selon l'article 156 du code général des impôts, le " revenu net est déterminé () sous déduction : / () II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () / 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 () du code civil () / La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable, pour bénéficier de la déduction ainsi prévue, de justifier de la réalité des versements qu'il a effectués à titre de pension alimentaire. Les requérants n'ont justifié ni devant l'administration, ni devant le tribunal, l'état de besoin dans lequel se serait trouvé leur fils au cours des années 2013, 2014 et 2015, ni la réalité des versements ou de la prise en charge des frais auxquels ils allèguent avoir procédé en faveur de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de ce que la somme de 5 698 euros devait être déduite de leur revenu imposable des années 2013 et 2014, et que la somme de 5 732 euros devait être déduite de leur revenu imposable de l'année 2015 en application des dispositions précitées doit être écarté. Sur les revenus d'origine indéterminée : 7. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés () ". Aux termes de l'article L.69 du même livre : " () sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". L'article L. 193 du même livre précise que : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " 8. Si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause. 9. A l'occasion de l'examen de la situation fiscale personnelle des requérants, l'administration leur a demandé le 7 avril 2017 des éclaircissements sur l'origine des sommes de 30 000 euros, 15 000 euros et 7 500 euros remises respectivement par chèques sur leurs comptes bancaires les 11, 23 et 17 septembre 2014, ainsi que sur l'origine de la somme de 5 000 euros versée par virement bancaire de M. B le 10 février 2014. Le 16 juin 2017, les requérants ont expliqué qu'ils avaient acquis le 14 janvier 2012 auprès de Me Jean-Louis B, avocat à Saint Barthélémy, les parts de la société JLRL ayant pour objet l'accomplissement d'opérations immobilières, et qu'afin de financer des opérations en rapport avec cet objet social, ils avaient contracté en septembre 2012 à titre personnel, un prêt de 300 000 euros qui aurait néanmoins été accordé à la société. Ils ont ajouté que la somme de 70 000 euros a été versée par chèque de la SARL le 26 septembre 2012 à Me B afin de mener une opération de prospection immobilière, mais que celui-ci, dont l'état de santé s'était dégradé en 2014, avait dû interrompre sa mission et leur avait alors rétrocédé la somme de 57 500 euros. Ils ont enfin indiqué avoir conservé cette somme à titre d'avance consentie par la SARL JLRL et l'avoir remboursée à cette dernière à la suite de la vente d'un bien immobilier leur appartenant au cours de l'année 2015. Le 27 juin 2017, l'administration les a mis en demeure de justifier l'origine des trois chèques et la cause juridique du virement opéré par Me B. Dans leur réponse du 26 juillet 2017, les requérants ont produit la copie des chèques de 30 000 euros et de 15 000 euros libellés en leur faveur par Me B et démontré que le chèque de 7 500 euros correspondait à un virement de compte à compte et non à un versement de Me B, ce qui a conduit l'administration à réduire les crédits non justifiés figurant sur leurs comptes bancaires à la somme de 50 000 euros. Toutefois, faute d'être assorties de documents établissant la réalité de cette relation contractuelle entre la SARL JLRL et Me B, ces explications ne permettaient pas à l'administration de connaître la cause de la somme ainsi versée aux requérants par ce dernier et ont pu être regardées comme équivalant à un défaut de réponse permettant d'imposer cette somme par voie de taxation d'office. Les requérants n'apportant pas davantage, devant le tribunal, de justification sur l'origine de cette somme, le moyen tiré de ce qu'elle présenterait le caractère d'une avance, et ne constituerait pas un revenu imposable doit également être écarté. Sur les pénalités : 10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs () la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. " Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir un tel manquement, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'absence de caractère imposable de la somme de 50 000 euros faisait obstacle à ce que sa taxation soit assortie d'une pénalité pour manquement délibéré. 12. En second lieu, en indiquant que les requérants avaient omis de reporter sur leurs déclarations de revenus les bénéfices non commerciaux perçus par M. A pendant quatre années successives, alors que cette obligation de report est distinctement indiquée sur les formulaires de déclarations de ces bénéfices complétés par ce dernier, qui ne pouvait l'ignorer eu égard à sa profession d'avocat, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention des requérants d'éluder l'impôt, et ainsi du caractère délibéré de ces manquements. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur spécialisé de contrôle fiscal sud-ouest Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, E. D Le président, D.FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, - 2106399
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2106352_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel