TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106352_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 décembre 2021, 23 août 2022, 17 janvier 2023 et 25 août 2023, la SAS Financière Mialanes, représentée par Me Serpentier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conséquences financières mises à sa charge ayant pour origine les rectifications notifiées à la société Biocam Industrie ne font pas l'objet de contestation ;
- le service a omis de prendre en compte le déficit de la société Mialanes restant à reporter à la clôture de l'exercice 2015 soit 254 310 euros s'ajoutant au déficit né de l'exercice 2016 soit 825 251 euros figurant sur le tableau n° 2058 DG de la liasse fiscale de l'exercice clos en 2016. La remise en cause de ce déficit par le service est contestée devant le tribunal administratif ;
- le résultat imposable au titre de l'exercice clos est ainsi de 65 375 euros soit une imposition supplémentaire de 21 791 euros au lieu de 109 119 euros ;
- en ayant adressé un avis de recouvrement dans le délai de 30 jours dont elle disposait pour apporter sa réponse à la proposition de rectification, le service a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ce qui a entaché la procédure d'irrégularité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2022 et 16 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement opéré et à l'irrecevabilité du surplus.
Il soutient avoir opéré un dégrèvement total de l'imposition en cause s'élevant à la somme de 86 805 euros, ce qui justifie le non-lieu à statuer ;
- le surplus des conclusions de la SAS Financière Mialanes est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif à l'irrégularité de la procédure.
Il y a été répondu par la SAS requérante par mémoire enregistré le 9 octobre 2023 et par mémoire du directeur départemental des finances publiques de l'Hérault enregistré le 11 octobre 2023.
Par ordonnance du 31 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure,
- les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Babin, représentant la société Financière Mialanes.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Financière Mialanes, créée en 1978 et dont le siège est à Vendargues, est la société mère d'un groupe fiscalement intégré. En 2018, la filiale Biocama industrie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017 sur l'impôt sur les sociétés. Elle a fait l'objet de deux propositions de rectification des 18 décembre 2012 et 19 juillet 2019 au titre des exercices clos les 30 juin 2015, 30 juin 2016 et 30 juin 2017. Au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos au 30 juin 2017, un rehaussement en base d'un montant de 80 990 euros a été retenu par le vérificateur. Conformément aux dispositions de l'article 223 A du code général des impôts prévoyant que la société mère supporte, au regard des droits et pénalités, les conséquences des infractions commises par les sociétés membres du groupe, les rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés concernant la société Biocama ont été repris sur l'exercice clos au 30 juin 2017. Parallèlement, le service a également pris en compte la réduction sur les exercices précédents du montant des déficits reportés en avant et liés à la vérification de comptabilité antérieure d'une seconde filiale, la société Mialanes. En conséquence, les différents redressements issus des vérifications de comptabilité des deux filiales et les imputations des déficits sur les résultats successifs clôturés du 30 juin 2015 au 30 juin 2018 ont généré un rappel d'imposition pour la société mère requérante concernant son exercice clos au 30 juin 2018. Ces rappels portant sur l'impôt sur les sociétés de l'année 2018 ont été exposés dans une proposition de rectification du 10 décembre 2019 pour la somme de 109 119 euros dont 106 562 en droits et 2 227 euros en pénalités. Cette imposition supplémentaire a été mise en recouvrement le 31 décembre 2019. Par la présente requête, la SAS Financière Mialanes demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2018.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 3 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des finances publiques de l'Hérault a prononcé le dégrèvement, en droits de 84 771 euros et en pénalités de 2 034 euros soit de la somme de 86 805 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de ce montant.
3. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 200-2 : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. ".
4. Il résulte de l'instruction, que la réclamation du 30 juin 2021 de la SAS Mialanes portait sur la somme clairement chiffrée de 109 119 euros. La décision de rejet de l'administration porte sur ce même montant. Dès lors, le dégrèvement à hauteur de la somme de 86 805 euros n'a pas vocation à rendre sans objet la requête de la SAS qui persiste dans ses prétentions à l'obtention de la décharge du surplus.
Sur le surplus du litige :
5. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. ". Aux termes de l'article 11 du même livre : " A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. ".
6. Il résulte de ces dispositions que constitue une garantie substantielle accordée au contribuable qu'aucun avis de mise en recouvrement ne puisse être émis dans le délai de 30 jours dont il bénéficie pour répondre à une proposition de rectification.
7. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement a été adressé à la SAS Financière Mialanes le 31 décembre 2019 alors que la proposition de rectification, point de départ du délai de 30 jours susmentionné, a pour date le 10 décembre 2019. Dès lors, en ne respectant pas le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées, l'administration a entaché la procédure d'irrégularité substantielle.
8. Il résulte de ce qui précède que la SAS Financière Mialanes doit être déchargée du surplus d'impôt sur les sociétés restant en litige.
Sur les frais liés au litige :
9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il est mis à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Financière Mialanes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 86 805 euros.
Article 2 : La SAS Financière Mialanes est déchargée du surplus, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2018.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à SAS Financière Mialanes en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Financière Mialanes et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Vialllet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2023.
Le greffier,
F. Balicki
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2106352_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel