TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106352_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2021 et 17 mars 2022 sous le n°2106352, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2006 par lequel le préfet de la région Bretagne a autorisé la société Timac Agro à exploiter une installation de traitement de produits minéraux ; 2°) de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral comporte une erreur s'agissant de la date de la demande d'autorisation déposée par la société Timac Agro ; - le directeur industriel de la société Timac Agro n'avait pas qualité pour la représenter ni pour prendre des engagements pour elle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la société Timac Agro conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive, le requérant ne dispose pas d'un intérêt à agir et la requête est dépourvu de moyens ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022 sous le n°2201808, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le préfet de la région Bretagne a modifié les dispositions de l'arrêté du 21 décembre 2006 autorisant la société Timac Agro à exploiter une installation de traitement de produits minéraux ; 2°) de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral comporte une erreur s'agissant du nom de l'entreprise bénéficiaire de l'autorisation ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car le requérant ne dispose pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la société Timac Agro conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car le requérant ne dispose pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public ; - et les observations de Me Latorre représentant la société TIMAC. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 décembre 2006 modifié le 27 mai 2021, le préfet de la région Bretagne a autorisé la société TIMAC à exploiter une installation de traitement de produits minéraux. Par deux requêtes, enregistrées respectivement les 9 décembre 2021 et 5 avril 2022, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2106352 et n°2201808 présentées pour M. B, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 mai 2021 a été signé par M. Ludovic Guillaume, secrétaire général. Par arrêté du 20 janvier 2021, publié le même jour, le préfet de la région Bretagne lui a donné délégation de signature pour signer tous les documents relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Ille-et-Vilaine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 27 mai 2021 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2006 comporte une erreur s'agissant de la date de la demande d'autorisation déposée par la société Timac Agro et qu'en outre, le directeur industriel de la société Timac Agro n'avait pas qualité pour la représenter, ni pour prendre des engagements pour elle, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 21 décembre 2006. Par suite, ces moyens doivent être écartés pour inopérance. 5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Timac, bénéficiaire de l'autorisation préfectorale du 21 décembre 2006, a changé de dénomination pour devenir la société Timac Agro. Toutefois, la société reste détentrice de l'autorisation d'exploiter une installation de traitement de produits minéraux délivrée par l'arrêté modificatif du 27 mai 2021 et est donc identique à celle identifiée dans l'arrêté du 21 décembre 2006. Dès lors, le moyen ne peut être qu'écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des requêtes, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés préfectoraux du 21 décembre 2006 et du 27 mai 2021 autorisant la société Timac Agro à exploiter une installation de traitement de produits minéraux Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser à la société Timac Agro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1 : Les requêtes n°2106352 et 2201808 présentées par M. B sont rejetées. Article 2 : M. B versera une somme de 1 500 euros à la société Timac Agro au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Timac Agro. Copie en sera adressée au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, Mme Tourre, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure Signé A. Le Berre Le président Signé G. Descombes La greffière, Signé L. Garval La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106352, 2201808
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2106352_20231121
Données disponibles
- Texte intégral