TA34Magistrat HUCHOTMagistrat HUCHOTSatisfaction Totale
TA34 · Magistrat HUCHOT — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106353_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, le préfet de l'Hérault, défère au tribunal, en tant que prévenus d'une contravention de grande voirie, la société " plagelegalion.nat " RCS Béziers 504 409 806, et son gérant M. C B né le 17 avril 1961 à Tain l'Hérmitage, demeurant 7 rue JP Poumayrac Les Terrasses de Savanna 34300 Cap d'Agde, et demande au tribunal : 1°) de constater que les infractions commises constituent des contraventions de grande voirie prévues aux articles L. 2122-1, L. 2132-2 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et réprimées par l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques et de condamner la société " plagelegalion.nat " au paiement d'une amende de 1 500 euros et M. B au paiement d'une amende de 1 500 euros ; 2°) de les condamner solidairement à verser la somme de 50 euros au titre des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal. Il soutient que : - la SARL " Plagelegalion.nat " est autorisée à occuper une surface du domaine public maritime naturel de l'Etat d'une superficie de 1 500 m2, par une convention d'occupation concernant le lot n°2, dans le cadre de la concession de plage accordée par l'Etat à la commune d'Agde ; le gérant est M. C B ; - le 8 juillet 2021, un agent de la direction départementale des territoires et de la mer a constaté que la surface occupée était de 1735,60 mètres carrés ; - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 8 juillet 2021, notifié par lettres recommandées avec accusé de réception, lesquelles sont revenues avisées et non réclamées ; - la surface excédentaire de 235,60 m2 constitue une occupation sans droit ni titre et le dépôt de mobilier, matelas et parasols porte atteinte à l'intégrité du domaine publique maritime naturel ; - les frais d'établissement du procès-verbal sont des frais exposés et non compris dans les dépens pouvant être mis à la charge du contrevenant. La requête a été communiquée à la société " plagelegalion.nat " et M. B le 6 décembre 2021. Une mise en demeure a été adressée à la société " plagelegalion.nat " et M. B le 15 mars 2022. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 8 juillet 2021; - les notifications du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le décret n°2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Huchot, premier conseiller à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Plagelegalion.nat, représentée par son gérant M. B, a été autorisée, par un sous-traité d'exploitation passé avec la commune d'Agde, pour la zone amodiable n°2 de la plage concédée à ladite commune, à exercer une activité saisonnière de location de matériel sur un secteur de plage naturel. Le préfet de l'Hérault les défère au Tribunal, comme prévenus de contraventions de grande voirie, à qui il est reproché, aux termes d'un procès-verbal dressé le 8 juillet 2021, l'occupation sans titre du domaine public maritime naturel. Sur les infractions : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". 3. Eu égard à la consistance du domaine public maritime, il appartient à l'Etat en charge dans l'intérêt général de la protection de l'intégrité du domaine et de son utilisation conforme à l'intérêt public, de poursuivre les contrevenants et de faire cesser toute infraction commise au détriment des parcelles relevant de la domanialité publique. A cet effet l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. " Enfin l'article L. 2132-3 du code précité prévoit que : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. ". 4. Il résulte du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 8 juillet 2021, et des photographies annexées, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, qu'a été constatée l'occupation d'une surface totale de 1735,60 m2 dont 375,6 m2 où est installée une partie des bâtiments clos et couverts, 15m2 d'un local à usage de bureau en partie Ouest, 15 m2 par un local à usage de stockage de matelas et de parasols et 1 330 m2 délimitée par une clôture amovible où sont installées des tables et des chaises. Or, la convention d'occupation temporaire n'autorise que l'occupation de 1 500 mètres carrés. Par suite, le surplus d'occupation de 235,60 mètres se réalise sans droit ni titre et ces faits, matériellement établis, constituent la contravention de grande voirie prévue à l'article L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur l'action répressive : 5. Aux termes de l'article 1er du décret n°2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. / En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de contrevenants " Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. () " et aux termes de l'article L. 2132-27 du même code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ". Selon l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe (). ". Et aux termes de l'article 131-41 du même code : " Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction ". 6. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. B au paiement d'une amende de 600 euros et de condamner la SARL Plagelegalion.nat au paiement d'une amende de 3 000 euros. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 8. La rédaction du procès-verbal qui constate l'infraction constitue un accessoire de l'amende. Les frais occasionnés par la rédaction de ce procès-verbal peuvent être mis à la charge des contrevenants par la juridiction saisie. En l'espèce, il y a lieu de condamner M. B et la SARL Plagelegalion.nat, au paiement d'une somme de 50 euros au titre des frais exposés pour l'établissement du procès-verbal. D E C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 600 (six-cent) euros et la SARL Plagelegalion.nat est condamnée à payer une amende de 3 000 (trois-mille) euros. Article 2 : M. B et la SARL Plagelegalion.nat sont condamnés à payer à l'Etat la somme de 50 (cinquante) euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction. Article 3 : La présente décision sera adressée au préfet de l'Hérault pour notification à la société Plagelegalion.nat et à M. C B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, N. A La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 juillet 2022, La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat HUCHOT
- Formation
- Magistrat HUCHOT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2106353_20220713
Données disponibles
- Texte intégral