TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106355_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, M. C D et Mme F D, représentés par Me Vigneron, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle la commission de médiation de la Drôme a rejeté leur recours en vue d'une offre d'hébergement, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de leur proposer un hébergement ou à défaut de réexaminer leur situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure car le préfet devra prouver la composition régulière de la commission ; - la décision est entachée d'une erreur de droit car la commission ne pouvait rejeter leur demande sur le motif tiré du rejet de l'ensemble de leurs demandes de titre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car ils sont dans une situation de détresse et de vulnérabilité extrême. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 janvier 2021, M. et Mme D ont saisi la commission de médiation de la Drôme en vue de faire reconnaître le caractère prioritaire et urgent de leur demande d'hébergement. Par décision du 23 mars 2021, la commission de médiation de la Drôme a rejeté leur demande. Les requérants ont contesté cette décision par un recours gracieux notifié le 23 avril 2021. Ce recours a été implicitement rejeté le 23 juin 2021. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. ". 3. M. E A a été nommé, par arrêté du 3 novembre 2020, président de la commission de médiation de la Drôme. Par suite, M. A était compétent pour signer la décision du 23 mars 2021 par laquelle la commission de médiation a rejeté leur recours. 4. En se bornant à soutenir qu'il incombera au préfet de justifier que la commission de médiation était régulièrement composée, M. et Mme D n'invoquent aucune irrégularité précise qui serait susceptible d'exercer une influence sur la décision attaquée ou de les priver d'une garantie. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. Au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. 6. Ainsi, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter français, ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement prévu par les dispositions précitées, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient qu'il soit reconnu comme prioritaire et devant être hébergé en urgence. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des recours formés par M. et Mme D, de nationalité albanaise, aux fins d'obtenir un titre de séjour ont été rejetés. S'ils produisent des éléments relatifs à la précarité de leur situation, notamment sur le plan financier, ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant que leur dossier soit reconnu prioritaire et urgent. 8. Par conséquent, la requête de M. et Mme D doit être rejetée dans toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D , à Mme F D, à Me Vigneron et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2106355_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel