TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106356_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active (" INK/001 ") d'un montant de 11 405,83 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ; les ressources perçues étaient indispensables pour se loger ;
- la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de payer l'indu réclamé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de la situation de M. A et du réexamen des droits de l'intéressé, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié, le 29 janvier 2016, son intention de recouvrer la somme de 12 311,67 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (" INK/001 ") versé au titre de la période allant de janvier 2013 à avril 2015 qui trouve son origine dans l'omission de déclaration des pensions alimentaires perçues. Le dossier de M. A a par ailleurs été soumis par le département du Nord au comité d'étude des cas présumés frauduleux, qui a retenu la qualification frauduleuse. Par une décision du 27 mars 2017, le président du conseil départemental du Nord a infligé à M. A une amende, sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles d'un montant de 1 846,75 euros. Par ailleurs, par une décision du 9 juin 2021, le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande de remise gracieuse de cette dette formée par M. A. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 9 juin 2021 ainsi que la remise totale de la dette réclamée.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". En vertu de l'article L. 262-3 de ce code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Selon l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ". L'article R. 262-11 de ce code, dans sa version applicable précise qu'il n'est pas tenu compte : " () 14° des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation () ".
3. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation à laquelle ils peuvent prétendre. Les avantages en nature, à l'exception de la fourniture d'un logement à titre gratuit, et en l'absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d'évaluation forfaitaire, doivent être évalués sur la base de leur valeur réelle. En outre, les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des " aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " au sens du 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l'article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière.
4. D'autre termes, aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer " ainsi que tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
5. Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active" et aux termes du neuvième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
6. Un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de cette allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation en cause ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. Par ailleurs, il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en considération, dans l'exercice de son pouvoir de remise ou de réduction de la créance à titre gracieux, la situation de l'intéressé à la date à laquelle il se prononce.
7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de contrôle établi le 11 décembre 2015 par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, que l'indu dont le remboursement est réclamé à M. A résulte de fausses déclarations, portant sur plusieurs déclarations trimestrielles de ressources, entre les mois de janvier 2013 et de février 2015, qui ne portent pas mention des pensions alimentaires perçues et déclarées à l'administration fiscale. Or eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d'attribution de la prestation en cause, alors que le formulaire de déclaration des ressources trimestrielles prévoit notamment la rubrique " pensions " dans laquelle les ressources omises auraient pu être mentionnées et que ce formulaire rappelle au déclarant qu'il s'engage " à signaler tout changement dans [sa] situation familiale ou professionnelle ", l'intéressé ne peut, contrairement à ce qu'il soutient être regardé comme ayant pu raisonnablement ignorer que les ressources en litige devaient être déclarées. En outre, la circonstance que les ressources litigeuses étaient indispensables à son logement n'est pas de nature à établir la bonne foi du requérant. La réitération des omissions délibérément commises par le requérant dans l'exercice de ses obligations déclaratives prévues à l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ne permet pas davantage de le regarder comme de bonne foi. En application des dispositions précitées du neuvième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction de la dette de revenu de solidarité active de la requérante, quelle que soit la précarité de sa situation financière. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active.
8. Par suite, M. A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2021, ni la remise de l'indu qui lui est réclamé.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. BLa greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2106356_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel