TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106357_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Rénovation Bertin, représentée par Me Lebrun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Gironde émise par M. E A le 12 juillet 2021, de refus d'activité partielle, ainsi que la décision du 29 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 12 juillet 2021 est insuffisamment motivée ; - la décision a été signée par M. A, dont la compétence pour signer un tel acte n'est pas établie ; - le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités a commis une erreur de droit, la société répond aux conditions fixées par les articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du code du travail, relatifs au dispositif d'activité partielle ; - le directeur départemental a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 5122-1 et R. 5122-1 du code du travail. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Rénovation Bertin ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Rénovation Bertin, présidée par M. C D, est spécialisée dans les travaux de rénovation. Du fait des difficultés induites par l'épidémie de Covid 19, elle a sollicité auprès des services de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Gironde des autorisations de placement de ses salariés en activité partielle sur le fondement de l'article L. 5122-1 du code du travail. Elle a effectué six demandes d'autorisation d'abord pour un salarié, le 22 avril 2020 puis pour quatre salariés supplémentaires à partir d'octobre 2020. Ces demandes ont fait l'objet d'autorisations préalables automatiques, selon le régime exceptionnel adopté en 2020 par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Gironde, dans le contexte de l'épidémie de Covid 19. Elles ont donné lieu à treize demandes d'indemnisation pour 3 975,6 heures et au versement à l'entreprise d'une somme de 68 254,98 euros. En juin 2021, un contrôle a été initié par les services de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Gironde. A l'issue de ce contrôle, le dirigeant de la société a été informé, le 12 juillet 2021, de la non éligibilité au dispositif d'activité partielle des salariés pour lesquels la demande avait été faite et de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de dix jours. Puis, le 13 septembre 2021, le service l'a informé qu'en l'absence de contestation de sa part, il émettait un ordre de reversement à l'agence des services de paiement, du montant de l'indu estimé à 68 254,98 euros. Le même jour, la société Rénovation Bertin a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, que l'administration a rejeté par courriel du 29 septembre 2021. La société Rénovation Bertin demande l'annulation de la décision du 12 juillet 2021 de retrait de l'autorisation d'activité partielle accordée implicitement, ensemble le rejet de son recours gracieux. 2. La décision du 12 juillet 2021 par laquelle la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Gironde informe la société qu'à la suite du contrôle effectué, elle considère que les personnes pour lesquelles elle a fait une demande d'activité partielle ne sont pas éligibles à ce dispositif, que les conclusions de contrôle font grief et que la décision est susceptible de recours ainsi que le rejet du recours gracieux de la société prennent la forme de deux courriels émis par M. E A, pour la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Gironde. La société requérante soutient que M. A n'avait pas autorité pour prendre cette décision et la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde, qui ne le conteste pas, se borne à produire son arrêté de délégation à Mme B, directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Gironde en date du 2 avril 2021 n°33-2021-04-02-00003 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, ainsi que l'arrêté de subdélégation de Mme B n°33-2021-04-06-00006 publié au recueil des actes administratifs spécial le 6 avril 2021 sur lequel ne figure pas M. A. La circonstance que la même décision aurait été prise par les personnes bénéficiant d'une délégation de signature est sans incidence. Dès lors, M. A n'avait pas la compétence pour prendre les deux décisions attaquées et la société requérante est en droit de soutenir que la décision du 12 juillet 2021 et celle du 29 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux, sont entachées d'illégalité. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Rénovation Bertin est fondée à demander l'annulation des décisions contestées. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Rénovation Bertin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Gironde du 12 juillet 2021 et le rejet du recours gracieux du 29 septembre 2021 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Rénovation Bertin et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ferrari, président, - Mme F et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2106357_20231207
Données disponibles
- Texte intégral