TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2106358_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, la SAS Dumoulin demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle la directrice de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté le paiement de l'aide à l'investissement viticole. Elle soutient que : - alors même qu'elle n'a pas l'obligation de faire réaliser sa comptabilité par un expert-comptable les éléments de comptabilité qu'elle a fournis sont suffisants pour attester de la réalité des travaux et des factures acquittées ; - l'avenant au bail à construction permet de s'assurer du respect de la condition posée par FranceAgriMer tendant au maintien, pour une durée de trois ans, en l'état fonctionnel et pour un même usage des bâtiments subventionnés ; - si certaines factures ont pu être acquittées pour des matériaux, d'autres factures, rendant compte de prestations de services, permettent d'établir qu'il ne s'agit pas d'une opération d'auto-construction. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la régularisation permise par l'avenant au bail à construction est inopérant car la décision en litige ne se fonde pas sur ce motif ; - les autres moyens soulevés par la SAS Dumoulin ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision INTV-GPASV-2017-57 du 17 juillet 2017 de la directrice générale de FranceAgriMer ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 24 décembre 2018, la directrice de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a déclaré éligible, à une subvention de 16 429,87 euros, le projet de la SAS Dumoulin, société vitivinicole, consistant en la création d'une cave de vinification. La demande de paiement adressée par la société a néanmoins été rejetée par courrier du 1er octobre 2021 de la directrice de FranceAgriMer, faisant suite à de nombreux échanges de courriels avec la SAS Dumoulin portant sur l'instruction de sa demande. La SAS Dumoulin demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la décision INTV-GPASV-2017-57 du 17 juillet 2017 de la directrice de FranceAgriMer, relative à la mise en œuvre, pour l'année 2018, d'une aide aux programmes d'investissement des entreprises dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole : " L'aide n'est définitivement acquise que si l'investissement est conservé par le bénéficiaire de l'aide, sur le même site, en état fonctionnel et pour un usage identique, pour les PME pendant 3 ans après la date de paiement final de l'aide ". 3. Si la requérante soutient que l'avenant au bail à construction, conclut entre le groupement foncier agricole Dumoulin et la SAS Dumoulin qui a sollicité l'aide en litige, permet d'assurer le respect des dispositions précitées, il résulte de l'instruction que le grief tiré de la méconnaissance de ces dispositions, initialement relevé par FranceAgriMer, n'a finalement pas été retenu dans les motifs de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que FranceAgriMer aurait commis une erreur de droit en retenant ce motif ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2.2 de la décision ci-dessus visée du 17 juillet 2017, sont notamment inéligibles : " les dépenses d'auto-construction (travaux et matériels), c'est-à-dire les dépenses d'achat de matériel de construction installé par le demandeur et le coût de leur installation " ainsi que : " les dépenses en main d'œuvre liées aux bâtiments ou matériels dès lors qu'elles sont facturées indépendamment des matériaux ou matériels concernés ". 5. La SAS Dumoulin ne conteste pas que certaines factures produites concernent l'achat de matériels de construction sans prestation de service associée consistant en la réalisation de travaux. Si elle produit, par ailleurs, des factures relatives à de la main d'œuvre en vue de justifier que son projet ne correspond pas à une auto-construction, ces éléments ne permettent pas de regarder les dépenses en litige comme étant éligibles au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir FranceAgriMer en défense, la présentation des dépenses acquittées ne permet pas de s'assurer qu'elles sont en lien exclusif avec le projet de construction de la cave de vinification de 132 m² alors que le projet de la SAS Dumoulin comprend également l'édification d'un hangar de rangement agricole, d'une surface de près de 200 m² accolé à la cave. Dans ces conditions, et alors au demeurant que ce motif n'est pas non plus finalement retenu par FranceAgriMer pour fonder la décision de rejet de paiement du 1er octobre 2021, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par cet établissement public doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la décision ci-dessus visée de la directrice de FranceAgriMer du 17 juillet 2017 : " le bénéficiaire s'engage à : () accepter tout contrôle (sur pièces et / ou sur place) des autorités compétentes chargées des contrôles pour l'ensemble des paiements sollicités, y compris sous forme de vérification auprès des fournisseurs ou de tout autre intervenant dans le projet, et à permettre ou faciliter l'accès à son entreprise ainsi qu'à sa comptabilité à jour () ". L'article 6.1 de cette même décision précise que : " () Pour être éligibles à l'aide à l'investissement, les factures doivent être acquittées au plus tard 2 mois après la date limite de réalisation des travaux (telle que définie au présent article) et enregistrées en comptabilité () ". Enfin, l'article 7.2, relatif au dossier de demande de paiement précise que : " Les factures doivent être suffisamment détaillées pour permettre de déterminer l'éligibilité des dépenses concernées, y compris pour les dossiers " clés en main " faisant appel à un prestataire de service. Lorsque plusieurs investissements sont réalisés en parallèle par le bénéficiaire, les factures doivent distinguer les éléments se rapportant au projet faisant l'objet de la demande des autres travaux. De plus, elles doivent être acquittées par la structure bénéficiaire et enregistrées en comptabilité. Le service territorial de FranceAgriMer peut demander des compléments d'information si nécessaire () Des pièces complémentaires peuvent être demandées dans le cadre de ces contrôles administratifs ou sur place, en particulier les extraits de comptes fournisseurs permettant de disposer des écritures matérialisant l'acquittement des dépenses correspondant à ces débits et un tableau des financements publics et des autres recettes perçues par l'entreprise, en lien avec cet investissement, ainsi que les écritures correspondantes (extrait compte subvention, etc.). La transmission des pièces demandées conditionne alors l'instruction finale de la demande de versement ". 7. Il résulte de ces dispositions que pour être éligibles, les dépenses acquittées doivent être enregistrées par le bénéficiaire en comptabilité. Par ailleurs, l'analyse de la comptabilité du bénéficiaire constitue un moyen de contrôle par l'établissement public des dépenses réellement engagées. 8. En l'espèce, la société Dumoulin a fourni les factures en lien avec le projet ainsi que des extraits de son compte bancaire attestant du débit des sommes facturées et le grand livre général ainsi que la balance générale correspondant aux années 2019 à 2021 incluses. Toutefois, pour les exercices 2017 et 2018, période où la grande majorité des factures présentées ont été émises et acquittées, la requérante n'a présenté aucun élément comptable complet et s'est limitée à transmettre un tableau récapitulatif des dépenses en lien avec le projet ainsi qu'un tableau d'amortissement du projet. S'il n'est pas contesté que la requérante n'a pas à produire des éléments attestés par un expert-comptable, les éléments transmis ne permettent pas de s'assurer de l'enregistrement comptable des dépenses ni des dépenses réellement engagées, à défaut notamment de faire apparaître les subventions, aides ou rabais dont a pu bénéficier la société en litige. Dans ces conditions, FranceAgriMer n'a pas commis d'erreur de droit en écartant les dépenses acquittées en 2017 et 2018 et en retenant une unique dépense, d'un montant de 1089,92 euros hors taxe, effectivement inscrite au grand livre général de l'exercice 2019. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 2.2.3. de la décision du 17 juillet 2017 de la directrice de FranceAgriMer ci-dessus évoquée : " Le montant total de dépenses éligibles doit être supérieur ou égal à 10 000 euros pour le dossier d'aide à l'investissement. Toute demande d'aide présentant des dépenses éligibles dont le total est inférieur à ce montant est rejetée ". 10. Alors qu'il résulte des éléments développés au point 8 du présent jugement que les éléments transmis par la société Dumoulin ne permettent de retenir qu'une dépense éligible de 1089,92 euros, c'est à bon droit que la directrice de FranceAgriMer a pu, par sa décision du 1er octobre 2021, rejeter la demande de paiement de la société Dumoulin sur le fondement de l'article précité. 11. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS Dumoulin tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2021 de la directrice de FranceAgriMer doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SAS Dumoulin est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS Dumoulin et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 septembre 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2106358_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel