TA59juge unique (6)juge unique (6)Citée 1×
TA59 · juge unique (6) — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106359_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, Mme C A conteste devant le tribunal la décision du 10 juin 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision par laquelle cette même commission lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle soutient que l'amaxophobie dont elle souffre justifie la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Pas-de-Calais, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que Mme A soit condamnée au paiement des dépens. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative : - le rapport de Mme B, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 novembre 2020, Mme A a sollicité auprès des services de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par la décision attaquée du 10 juin 2021, la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté le recours administratif préalable formé par Mme A et a confirmé son refus du 14 janvier 2021. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce code, les décisions relevant du 4° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative () ". 3. Les recours mentionnés à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer 4. D'autre part, l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Constitue un handicap () toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ". Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. () ". Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A, professeur des écoles, a eu un accident de la circulation dans le cadre de sa vie privée. Depuis lors, elle souffre d'amaxophobie, ce qui l'empêche de se déplacer en voiture pour se rendre sur son lieu de travail. Si les éléments d'ordre médical produits dans la présente instance font état de sa phobie, ils ne sont pas suffisants pour établir que l'intéressée souffre d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Ils ne permettent pas davantage de caractériser des conséquences invalidantes révélant une réduction de ses possibilités de conserver son emploi dans les conditions de travail actuelles au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, ni d'établir que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé serait un préalable à l'aménagement de son poste de travail. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas que la CDAPH, qui s'est fondée sur l'appréciation portée par une équipe pluridisciplinaire ayant pris en considération les éléments d'évaluation médicaux, sociaux et professionnels contenus dans le dossier de la requérante, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant la décision attaquée, ni que l'évolution, depuis lors, de son état de santé puisse justifier à ce jour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision expresse par laquelle la CDPAH du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision lui refusant la qualité de travailleur handicapé. Le présent jugement ne fait cependant pas obstacle à ce que l'intéressée, si elle s'y croit fondée, notamment en raison d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, saisisse la MDPH d'une nouvelle demande, le cas échéant assortie de nouveaux justificatifs. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante () ". 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la MDPH à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais au titre des dépens sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, signé M. B La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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CAA6919 mai 2022
DCA_22LY00500_20220519TA5931 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2106359_20221031
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 31 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106359_20221031
Données disponibles
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