TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106360_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, la SA Décathlon, représentée par Me Emilie Dumez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de dégrèvement de taxe d'aménagement à hauteur de 191 109 euros ; 2°) de prononcer un dégrèvement de taxe d'aménagement à hauteur de 191 109 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la surface de plancher taxable retenue au titre de la taxe d'aménagement est erronée, car elle ne tient pas compte de la démolition d'une surface de 3 128 m² ; - elle aurait dû bénéficier de l'abattement prévu au 3° de l'article L.331-12 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féjerdy, première conseillère, - les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 octobre 2017, le maire de Vélizy-Villacoublay a délivré à la SA Décathlon un permis de construire, pour la démolition et la reconstruction de son magasin situé au 33, avenue de l'Europe. La société pétitionnaire a reçu deux titres de perception, les 31 octobre 2018 puis 31 octobre 2019, pour un montant de 132 810 euros chacun, correspondant à la taxe d'aménagement due pour la réalisation de l'opération. Le 22 décembre 2020, la SA Décathlon a adressé à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France une réclamation contentieuse visant à un dégrèvement de taxe d'aménagement à hauteur de 191 109 euros. Par courrier du 25 mai 2021, dont la société requérante demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande. Sur l'assiette de la taxe d'aménagement : 2. Aux termes de l'article L.331-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. () / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager (). " Aux termes de l'article L331-10 du même code : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. /La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. " 3. Il résulte de ces dispositions que la taxe d'aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments. Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée. Il en va de même lorsque l'opération consiste en la reconstruction après destruction totale d'une partie divisible de bâtiments existants. Doit être regardée comme un agrandissement, une opération ayant pour conséquence une augmentation nette de la surface d'un bâtiment préexistant. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la surface créée, déduction faite, le cas échéant, de la surface supprimée. 4. En l'espèce, il ressort du dossier de permis de construire que le projet correspond à la démolition du magasin existant, et la reconstruction, sur la dalle et le parking conservés, d'un nouveau magasin, sans modification de la surface totale. Dans ces circonstances, le projet doit être regardé comme une reconstruction après destruction totale d'une partie divisible d'un bâtiment existant. Il s'ensuit, conformément au point précédent, que la taxe d'aménagement devait être assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée. L'administration a donc pu légalement retenir comme assiette de cette taxe la surface totale créée, soit 4 544 m². Sur l'abattement : 5. Aux termes de l'article L.331-12 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour : / () 3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale. " 6. Il résulte de ces dispositions et de celles citées au point 2, d'une part, que les textes applicables au calcul de la taxe d'aménagement, notamment ceux qui régissent les exonérations et abattements, sont ceux en vigueur à la date à laquelle est déposé le dossier complet de demande de permis de construire ou de déclaration préalable, et, d'autre part, que le droit à l'abattement de 50 % prévu au 3° de l'article L. 331-12 du même code s'apprécie à la date de délivrance du permis de construire ou de la décision de non-opposition, au regard de la destination de la construction telle qu'elle a été précisée dans la demande de permis ou la déclaration, de ses caractéristiques et de tout autre élément pertinent porté à cette date à la connaissance de l'administration. 7. La SA Décathlon fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier d'un abattement de 50% pour la surface de 297 m², qui correspond à des entrepôts et hangars non accessibles au public. Si le permis de démolir fait en effet apparaître une surface accessible au public de 3 947 m², ce qui implique une surface non accessible au public de 697 m², ce chiffre ne correspond toutefois ni aux affirmations de la société pétitionnaire présentées dans sa requête, ni aux chiffres indiqués dans la demande de permis de construire, laquelle déclare la réalisation de 4 544 m² à destination de commerce, sans mention d'aucune surface à destination d'entrepôts. Dès lors, le refus de la faire bénéficier de l'abattement prévu au 3° de l'article L.331-12 du code de l'urbanisme n'est pas entaché d'illégalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Décathlon n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2021 lui ayant refusé un dégrèvement de taxe d'aménagement. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Décathlon est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Décathlon, au préfet des Yvelines, au directeur départemental des finances publiques des Yvelines et au directeur régional des finances publiques du Nord-Pas de Calais. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - Mme Féjerdy, première conseillère, - M. De Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, Signé B. Féjerdy Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2106360_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel