TA31Juge unique chambre 4Juge unique chambre 4
TA31 · Juge unique chambre 4 — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2106360_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du syndicat mixte "Les Portes du Tarn" a refusé de lui transmettre les comptes rendus annuels de ce syndicat pour les années 2017, 2018 et 2019 ; 2°) d'enjoindre au syndicat mixte "Les Portes du Tarn" de lui transmettre les documents sollicités. Il soutient que le refus de communication des documents sollicités méconnaît la législation en vigueur. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le syndicat mixte "Les Portes du Tarn", représenté par son président, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les documents sollicités ont été transmis à M. B par un courrier avec accusé de réception en date du 9 décembre 2021. Un mémoire présenté par M. B, le 22 novembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu : - l'avis n° 20212867 rendu le 22 juillet 2021 par la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 2 janvier 2021, M. B a demandé au président du syndicat mixte "Les Portes du Tarn" (Tarn) la communication des comptes-rendus établis par le syndicat pour les années 2017, 2018, 2019. En l'absence de réponse, une décision implicite de refus est née le 2 février 2021. Par un avis n° 20212867 rendu le 22 juillet 2021, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) s'est prononcée en faveur de la communication des documents sollicités. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de refus qui lui a été opposée ainsi que d'enjoindre au syndicat mixte de lui communiquer les documents sollicités. 2. Il est constant que, par un courrier avec accusé de réception en date du 9 décembre 2021, le président du syndicat mixte "Les Portes du Tarn" a transmis à M. B les documents sollicités. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête enregistrée par ce dernier. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au syndicat mixte "Les Portes du Tarn". Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, S. A La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 4
- Formation
- Juge unique chambre 4
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2106360_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel