TA34Magistrat VERGUETMagistrat VERGUET
TA34 · Magistrat VERGUET — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106362_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 23 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions prononçant le retrait de deux points, quatre points, un point et quatre points, consécutivement aux infractions constatées, respectivement, les 10 décembre 2015, 12 août 2018, 17 août 2018 et 11 mars 2020, sur le territoire de la commune de Carcassonne ; 2°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " constatant la perte de validité de son permis de conduire, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 6 novembre 2021 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire après reconstitution du capital de points, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence de notification d'une décision référencée " 48 SI ", il est recevable à exciper de l'illégalité de l'ensemble des décisions portant retrait de points ; - faute d'avoir reçu notification d'une décision référencée " 48 SI ", il était en droit de bénéficier d'un crédit de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 16 et 17 août 2021 ; - le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve que l'information préalable requise lui a été délivrée lors de la constatation des infractions commises ; - la réalité des infractions, contestées auprès d'officiers du ministère public et ayant donné lieu à classement sans suite ou renvoi devant le tribunal, n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions retirant des points consécutivement aux infractions commises les 10 novembre 2017 et 24 février 2016 sont devenues sans objet ; - la requête est tardive au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - le moyen, tiré de l'absence de notification des décisions portant retrait de points et de la décision référencée " 48 SI ", est inopérant ; - les autres moyen soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande l'annulation des décisions prononçant le retrait de deux points, quatre points, un point et quatre points, consécutivement aux infractions constatées, respectivement, les 10 décembre 2015, 12 août 2018, 17 août 2018 et 11 mars 2020, sur le territoire de la commune de Carcassonne, et de la décision référencée " 48 SI " constatant la perte de validité de son permis de conduire, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 6 novembre 2021 rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ". Enfin, selon l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de l'avis de réception numéro 2C 155 382 5725 3, attaché au pli recommandé contenant la décision référencée " 48 SI " constatant la perte de validité du permis de conduire de M. C, laquelle a été établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, que ce pli a été envoyé à l'adresse du requérant, 94 avenue Pierre Semard 11000 Carcassonne. L'avis de réception comporte la signature du destinataire et est revêtu de la mention " distribué le 11 juin 2021 ". Ainsi, il est suffisamment établi par ces éléments que la lettre du ministre de l'intérieur et des outre-mer référencée " 48 SI " a été notifiée au requérant à cette date. La notification de cette décision valant également notification des différentes décisions portant retrait de points qu'elle mentionne, M. C a eu régulièrement notification de celles-ci au plus tard le 11 juin 2021. Le recours gracieux formé par l'intéressé contre les décisions mentionnées ci-dessus n'a été reçu par le ministre de l'intérieur que le 6 septembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois dont il disposait pour former un tel recours. Dans ces conditions, ce recours était tardif et n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai du recours contentieux, qui était expiré lorsque M. C a saisi le tribunal, par sa requête enregistrée le 2 décembre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par le ministre de l'intérieur doit être accueillie. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : H. ALa greffière, é : A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 novembre 2022. La greffière, A. Lacaze
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat VERGUET
- Formation
- Magistrat VERGUET
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2106362_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel