TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2106363_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrés le 2 juillet 2021, Mme H G, représentée par Me Flora Peschanski, demande au tribunal : 1°/ de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°/ d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a retiré l'attestation de demande d'asile de l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°/ d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Flora Peschanski sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à la requérante elle-même. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant retrait d'attestation de demande d'asile : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant retrait d'attestation de demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les articles L. 611-1 4, L. 611-3 9, L. 423-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise à tort sur le fondement des articles L. 313-11 14 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui a présenté un mémoire en production de pièces enregistré le 4 juillet 2022 et communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D A, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport de M. A, les observations de Me El Asaad, avocate, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. La requérante n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ". Dans la mesure où Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 202l/004872 du 21 juillet 2021, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions en annulation : 2. Mme G, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 25 mai 1982, demande l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a retiré son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. L'arrêté du 8 juin 2021 en litige est signé de Mme F B, attachée, cheffe du pôle asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation par arrêté n° 2021/663 du 1er mars 2021 de la préfète du Val-de-Marne, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E C, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, en particulier les obligations de quitter le territoire français et les décisions relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen d'incompétence doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. L'arrêté du 8 juin 2021 de la préfète du Val-de-Marne comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments personnels et familiaux dont Mme G entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. Il ressort de cette motivation ainsi que des autres pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté contesté, la préfète du Val-de-Marne s'est livrée à un examen circonstancié de la situation de Mme G à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", produit par la préfète du Val-de-Marne, que la demande d'asile présentée par Mme G a été rejetée par une décision du 13 novembre 2019 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 20 novembre 2019 et confirmée par une décision du 4 mai 2021 de la cour nationale du droit d'asile, notifiée le 17 mai suivant. Ainsi, l'intéressée avait perdu le 4 mai 2021, en tout cas à la date de l'arrêté attaqué, le droit de se maintenir sur le territoire français. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement décider de l'éloigner du territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait cru être liée par les décisions précitées de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile. Contrairement aux allégations de la requérante, l'arrêté attaqué n'est pas fondé sur les articles L. 311-11 14 et L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. Si Mme G se prévaut de son état de santé, elle ne justifie pas, par les seules pièces versées à l'instance, qu'elle entrerait dans le champ de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". L'intéressée, qui n'a d'ailleurs pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne démontre donc pas qu'en raison de son état de santé, elle devrait se voir délivrer une carte de séjour temporaire et serait protégée de l'éloignement par les dispositions de l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Si Mme G se prévaut de ce qu'elle réside en France depuis le 30 mai 2019 avec ses trois filles nées les 9 janvier 2003, 8 juin 2004 et 16 décembre 2006, que celles-ci obtiennent de bons résultats scolaires et que son époux est décédé en 2012, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo où elle a vécu 37 années y compris à partir de son veuvage. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressée, et dans la mesure où, comme il est dit ci-dessus, la requérante ne justifie pas de la gravité de son état de santé et est déboutée du droit d'asile, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait en prenant la décision attaquée porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 13. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. /(). ". 14. Pour les motifs exposés au point 12 et dès lors que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les trois filles de leur mère, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 15. Pour les motifs exposés aux points 8, 10, 12 et 14, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme G et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur cette situation doivent être écartés. 16. La requérante, qui s'est vu légalement retirer l'attestation de demandeur d'asile, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions matérielles d'accueil. Pour les mêmes motifs, en l'absence d'illégalité établie de la décision distincte retirant l'attestation de demandeur d'asile, le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour défaut de base légale doit, en tout état de cause, être écarté. 17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 18. Mme G n'établit pas la réalité de risques actuels et réels auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en République démocratique du Congo. Elle est, au demeurant, déboutée du droit d'asile comme il est exposé au point 8. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions mentionnées au point 17 doivent être écartés, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme G tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H G et à la préfète du Val-de-Marne. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. Le premier vice-président, Signé : B. GUEVEL La greffière, Signé : F. DARLY La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2106363_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel