TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2106363_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident survenu le 10 mai 2021.
Elle indique qu'elle " souhaite demander un recours " et produit diverses pièces.
Par décision du 11 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale
Par des mémoires enregistrés les 26 février et 29 avril 2022, Mme B, représentée par Me Humbert-Simeone, désignée au titre de l'aide juridictionnelle, conclut aux mêmes fins que sa requête, et demande en outre au tribunal d'enjoindre à la commune de Marseille de déclarer son état de santé imputable au service, et de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'incompétence négative ;
- la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, la commune de Marseille conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, s'en rapporte à la décision du tribunal pour la désignation d'un expert.
Elle fait valoir que :
- seule une expertise médicale pourrait déterminer la période d'arrêt de travail imputable à l'accident de service ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'ensemble des conclusions présentées par Mme B dès lors, d'une part, que la requête enregistrée le 16 juillet 2021 n'a pas été motivée dans le délai de recours contentieux en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, que la demande d'aide juridictionnelle a été elle-même déposée par Mme B le 28 octobre 2021 après l'expiration du délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mai 2021, Mme B, agent technique du service des personnels des écoles de la commune de Marseille, a été victime d'une agression par un parent d'élève. La requérante, qui a été placée en arrêt de travail, a sollicité le maire de la commune afin d'obtenir la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet événement par courrier du 11 mai 2021. Par une décision du 8 juillet 2021 dont la requérante demande au tribunal l'annulation, le maire de la commune de Marseille a rejeté cette demande.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D'une part, aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " () L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, dans sa version applicable au litige : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : /()/ 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; /4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. /()/ ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B, enregistrée le 16 juillet 2021, ne contenait l'exposé d'aucun moyen. Le délai de recours contentieux de deux mois francs ouvert contre la décision contestée du 8 juillet 2021, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a couru au plus tard à compter de la date à laquelle la requérante en a manifesté la connaissance acquise en saisissant le tribunal. Ce délai était ainsi expiré lorsque Mme B a déposé, le 28 octobre 2021, sa demande d'aide juridictionnelle, qui n'a pu dès lors l'interrompre. Par conséquent, si par un mémoire enregistré le 26 février 2022, Mme B, représentée par Me Humbert-Simeone, a présenté pour la première fois des moyens à l'appui de son recours après avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 11 janvier 2022, la production de ce mémoire au regard du délai de recours contentieux n'a pu régulariser la requête en application des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable et ne peut dès lors qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Coraline Humbert-Simeone et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
E. Fabre
La présidente,
Signé
M.-L. Hameline
La greffière,
Signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2106363Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2106363_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel