TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106367_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2021 et 16 septembre 2022, M. B C, représenté E Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 18 janvier 2021 E laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'autorité de chose jugée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. E un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucune décision implicite de refus est née, dès lors que la préfecture de police de Paris a sollicité, le 26 mai 2020, le transfert du dossier de M. B C. La procédure a été communiquée au préfet de police de Paris le 15 février 2022, lequel n'a pas produit d'observations. En application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience. Vu : - les autres pièces du dossier, notamment celles transmises le 9 septembre 2022 pour M. C ; - le jugement n° 1922889 du tribunal administratif de Paris du 8 novembre 2019. Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien, né le 21 octobre 1983 entré régulièrement en France le 24 septembre 2009, a fait l'objet d'un arrêté du 19 octobre 2019 E lequel le préfet de police de Paris l'a, notamment, obligé à quitter le territoire français, lequel a été annulé E un jugement n° 1922889 du tribunal administratif de Paris du 8 novembre 2019, au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé. En outre, dans son jugement, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a enjoint également au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. C. Le 18 septembre 2020, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès de la préfecture du Val-de-Marne, département dans lequel il réside. Du silence gardé sur cette demande est née, le 18 janvier 2021 une décision implicite de refus, dont il demande l'annulation. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le silence gardé E l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code, alors en vigueur : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. M. C établit avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, E un courrier réceptionné le 18 septembre 2020 E les services de la préfecture du Val-de-Marne. Si la préfète du Val-de-Marne fait valoir l'absence de décision prise sur la situation de M. C, notamment en raison de la demande de transfert de son dossier, formulée E la préfecture de police de Paris, le 26 mai 2020, cette circonstance est sans incidence sur la naissance de la décision implicite de refus opposée à la demande de M. C E le préfet du Val-de-Marne, née le 18 janvier 2021, à l'expiration du délai de quatre mois ayant couru à compter de la réception de sa demande, en application des dispositions précitées. E conséquent, la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie E tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ensemble des pièces produites E M. C le 9 septembre 2022, notamment ses cartes annuelles et pluriannuelles d'admission à l'aide médicale d'Etat, ses documents médicaux, ses relevés bancaires retraçant des opérations réalisées sur le territoire, les attestations d'hébergement rédigées E son père, résidant régulièrement sur le territoire, ainsi que ses justificatifs d'achats de titres de transports dont la valeur probante n'est pas remise en cause, que celui-ci réside en France depuis l'année 2010. E conséquent, M. C, qui établit résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 18 janvier 2021 E laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, E la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance E la préfète du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés E M. C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Val-de-Marne du 18 janvier 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public E mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022. La rapporteure, E. A La présidente, M. DLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2106367_20221117
Données disponibles
- Texte intégral