TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106367_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 22 juillet 2021 par laquelle le jury du concours externe de gardien brigadier de police municipale ne l'a pas inscrit sur la liste d'admission du concours ; 2°) d'enjoindre au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin de réexaminer son dossier. Il soutient que : - il a obtenu une note de 11,44/20, supérieure au seuil d'admission ; - il n'a pas eu le détail de son temps obtenu à l'épreuve sportive ; - la modification de l'épreuve sportive a été annoncée tardivement ; - le barème indiqué dans l'arrêté d'ouverture du concours a été modifié le 10 mai 2021 ; - les conditions de tenue de l'épreuve sportive étaient particulières. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 22 juillet 2021 ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ; - l'arrêté du 10 mai 2021 portant adaptation temporaire de l'arrêté du 25 octobre 1994 fixant le programme des matières des épreuves des concours pour le recrutement des agents de police municipale en application du décret n° 2021-572 du 10 mai 2021 portant adaptation temporaire d'épreuves de certains concours de la fonction publique territoriale en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a participé au concours externe de gardien brigadier de police municipale au titre de la session 2020 et a été inscrit sur la liste des candidats admissibles. Il a passé l'épreuve physique le 6 juillet 2021. Par une délibération du 22 juillet 2021, le jury du concours externe de gardien brigadier de police municipale ne l'a pas inscrit sur la liste d'admission du concours. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette délibération. 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : " L'ouverture des concours de recrutement et des examens et concours professionnels () est arrêtée : () 2° Par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour les concours et examens relevant de la compétence des centres de gestion selon les règles fixées par les statuts particuliers () Pour les concours, ils précisent également le nombre de postes ouverts ainsi que, le cas échéant, leur répartition par spécialités, disciplines et options. ". Aux termes de l'article 18 de ce décret : " Le jury est souverain. () Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats. () Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat. ". 3. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2021 portant adaptation temporaire de l'arrêté du 25 octobre 1994 fixant le programme des matières des épreuves des concours pour le recrutement des agents de police municipale en application du décret n° 2021-572 du 10 mai 2021 portant adaptation temporaire d'épreuves de certains concours de la fonction publique territoriale en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Durant la période d'adaptation temporaire fixée à l'article 1er du décret du 10 mai 2021 susvisé, l'annexe de l'arrêté du 25 octobre 1994 susvisé est remplacée par l'annexe suivante : / ANNEXE / PROGRAMME DE L'ÉPREUVE PHYSIQUE / 1° Modalités de l'épreuve : course à pied de 60 m ; / 2° Barème de notation : Les conditions de déroulement de l'épreuve sont définies par les règlements en vigueur dans la fédération française d'athlétisme. () Candidat masculin âgé de moins de 30 ans (âge apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé) : Note Temps au 60 m Note Temps au 60 m20 7s3 10 8s519 7s4 9 8s718 7s5 8 8s917 7s6 7 9s116 7s7 6 9s315 7s8 5 9s514 7s9 4 9s813 8s1 3 10s112 8s2 2 10s411 8s3 1 10s70 Plus de 10s7 Majoration de points : / Candidat masculin âgé de 30 à 40 ans (âge apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé) : majoration de 1 point de la note finale de l'épreuve d'exercices physiques dans la limite de 20 sur 20 ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu la note éliminatoire de 4 sur 20 à l'épreuve physique. Conformément aux dispositions précitées de l'arrêté du 10 mai 2021, le programme de l'épreuve physique a été modifié compte-tenu de la crise sanitaire en une course à pied de soixante mètres. Le requérant a été informé de ces nouvelles modalités par un courrier du 9 juin 2021. Si M. B soutient que les conditions de tenue de l'épreuve étaient particulières, le départ des courses au coup de feu d'un pistolet starter et le chronométrage manuel sont conformes aux règlements en vigueur dans la fédération française d'athlétisme. Par ailleurs, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin conteste que la ligne d'arrivée était matérialisée par une chaise. Il ressort du bordereau de notation de l'épreuve de course à pied que le temps de M. B était de 9 secondes 94. C'est à bon droit que le jury a appliqué le barème prévu par les dispositions en vigueur de l'arrêté du 10 mai 2021 et lui a accordé la note de 4 sur 20, tenant compte de la majoration d'un point dès lors que le requérant était âgé de 39 ans au 1er janvier 2021. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 22 juillet 2021. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. DhersLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2106367_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel