TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106368_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. D A demandait au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Sarreguemines l'a placé en absence injustifiée depuis le 3 septembre 2021 et l'a invité à reprendre ses fonctions le lundi 13 septembre 2021 à 8 heures ; 2°) " de saisir la médecine du travail " ; 3°) de le placer " en autorisation spéciale d'absence du 3 septembre 2021 jusqu'aux conclusions du médecin du travail ". Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration a saisi pour avis un médecin agréé et non un médecin du travail comme le prévoit la circulaire du 10 novembre 2020 ; - l'administration ne pouvait valablement le considérer que son absence était injustifiée à partir du 3 septembre 2021, date retenue par le médecin agréé pour la reprise du travail, dès lors que le courrier du 9 septembre 2021, l'informant des conclusions de ce médecin, ne lui a été notifié qu'à la date du 10 septembre 2021, l'invitant à reprendre le service le 13 septembre. Une mise en demeure de produire des observations en défense a été adressée le 2 février 2022 au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire avant la clôture d'instruction. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la saisine de la médecine du travail et au placement du requérant en autorisation spéciale d'absence jusqu'aux conclusions du médecin du travail dès lors qu'en dehors des articles L. 911-1 et suivant dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal d'adresser des injonctions à l'administration. Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2022. Le garde des sceaux, ministre de la justice a informé le tribunal du décès de M. A survenu le 14 mars 2022. Mme C B, représentante légale de la fille de M. A, a indiqué reprendre l'instance. Un mémoire en défense a été enregistré le 26 avril 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 2020-1365 du 10 novembre 2020, - le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020, - le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020, - la circulaire du 10 novembre 2020 de la directrice générale de l'administration et de la fonction publique relative à l'identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D A était surveillant principal à la maison d'arrêt de Sarreguemines. Le 19 février 2021, il a sollicité son placement en autorisation spéciale d'absence pour raisons de santé, eu égard à sa situation de " personne vulnérable " dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'émergence et la propagation du virus de la Covid19. Il a été convoqué le 2 septembre 2021 par un médecin agréé dans le cadre d'un contrôle médical portant sur son placement en autorisation spéciale d'absence. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 9 septembre 2021 en tant qu'elle fixe la date de reprise de ses fonctions au 3 septembre 2021 et le déclare en absence injustifiée à compter de cette date. Sur les conclusions à fin de saisine du médecin du travail et de placement en autorisation spéciale d'absence : 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions du demandeur n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 septembre 2021 : 3. Le I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 dispose que : " Sont placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants : / - le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ; / - le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du présent I ; () ", le III de cet article précisant que : " () / Pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du () I, celui-ci s'applique jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. / () / Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire ". 4. Pour l'application de ces dispositions, le décret du 5 mai 2020 a défini les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2. Puis, par un décret du 29 août 2020, le Premier ministre a modifié ces critères à compter du 1er septembre 2020, fixé au 31 août 2020 la date jusqu'à laquelle le I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 s'applique aux salariés partageant le même domicile qu'une personne vulnérable et abrogé en conséquence le décret du 5 mai 2020 à compter du 1er septembre 2020, sous réserve de son application dans les départements de Guyane et de Mayotte tant que l'état d'urgence sanitaire y est en vigueur. L'exécution de ce décret a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 15 octobre 2020, à l'exception des dispositions de son article 1er relatives aux salariés partageant le même domicile qu'une personne vulnérable. Enfin, le décret ci-dessus visé du 10 novembre 2020, abrogeant le décret du 5 mai 2020 et les articles 2 à 4 du décret du 29 août 2020, fixe de nouveaux critères pour l'application de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020. Sont désormais placés à leur demande en position d'activité partielle au titre de ces dispositions, sur présentation d'un certificat établi par un médecin, les salariés répondant à deux critères cumulatifs. Le premier critère se rapporte, soit à leur âge, d'au moins soixante-cinq ans, soit à leur état de grossesse, à partir du troisième trimestre, soit à la pathologie dont ils sont atteints, dont une liste est dressée. Le second critère tient à leur impossibilité à la fois de recourir au télétravail et de bénéficier de mesures de protections renforcées, que le décret énumère, s'agissant de leur poste de travail et de leur trajet entre leur domicile et leur lieu de travail, notamment pour prendre en compte l'utilisation des moyens de transports collectifs. En cas de désaccord du salarié sur la mise en œuvre par l'employeur de ces mesures de protection renforcées, le salarié saisit le médecin du travail et est placé en activité partielle dans l'attente de son avis. 5. Par une circulaire du 1er septembre 2020 relative à la prise en compte dans la fonction publique de l'Etat de l'évolution de l'épidémie de covid-19, le Premier ministre a donné pour instruction aux membres du Gouvernement, notamment, de veiller attentivement aux agents les plus vulnérables présentant un risque élevé de développer une forme grave d'infection au virus, en plaçant en autorisation spéciale d'absence les agents publics présentant l'une des pathologies mentionnées à l'article 2 du décret du 29 août 2020, mentionné au point précédent, lorsque le télétravail n'est pas possible. Le ministre de la transformation et de la fonction publiques a précisé, par une circulaire du 29 octobre 2020, que les conditions de travail des agents ne pouvant pas travailler totalement ou partiellement à distance devaient être aménagées afin de protéger leur santé et celle des usagers et que l'organisation du travail devait être aménagée afin de réduire les interactions sociales et la présence dans les transports. Enfin, par une circulaire du 10 novembre 2020, le directeur général de l'administration et de la fonction publique a repris et adapté à la fonction publique les dispositions du décret du 10 novembre 2020, mentionnées au point précédent. Cette circulaire retient ainsi le premier critère d'identification des personnes vulnérables, se rapportant à la situation d'âge, de grossesse ou d'état de santé de la personne, fixé par le décret. Elle prévoit qu'à leur demande et sur présentation d'un certificat de leur médecin traitant ou justification de leur âge, les agents publics remplissant ce premier critère sont placés en télétravail. Si le recours au télétravail est impossible, l'employeur détermine les aménagements à apporter au poste de travail de l'intéressé, dans le respect des mesures de protection préconisées par le Haut Conseil de santé publique, correspondant à celles énumérées par le second critère fixé par le décret du 10 novembre 2020, que la circulaire rappelle. Enfin, l'agent est placé en autorisation spéciale d'absence si l'employeur estime être dans l'impossibilité d'aménager le poste de façon à protéger suffisamment l'agent ou en cas de désaccord avec l'agent sur les mesures de protection mises en œuvre, dans l'attente de l'avis du médecin du travail alors saisi par l'employeur. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant était atteint d'asthme sévère, pathologie figurant parmi les critères de vulnérabilité énoncés dans la circulaire du 10 novembre 2020 de la directrice générale de l'administration et de la fonction publique relative à l'identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables. Il est constant qu'en application de cette circulaire, il a été placé en autorisation spéciale d'absence à compter du mois de février 2021. M. A a été invité à se présenter le 2 septembre 2021 devant un médecin agréé, saisi par l'administration aux fins de contrôle portant sur son placement en autorisation spéciale d'absence en tant que personne dite " vulnérable ". M. A produit notamment un certificat médical établi le 7 septembre 2021 dans lequel son médecin pneumologue rappelle qu'il présente un asthme sévère et qu'il est un patient " à risque ". Par la production de ce certificat, établi quatre jours après la consultation auprès du médecin agréé à la demande de l'administration, M. A doit être regardé comme exprimant son désaccord avec son employeur, à la date de la décision attaquée, sur la compatibilité des aménagements de poste avec son état de vulnérabilité et peut utilement soutenir qu'il appartenait dès lors à l'administration, en application de la circulaire du 10 novembre 2020, de saisir pour avis le médecin du travail, et non un médecin agréé, et de le placer, dans l'attente de cet avis, en autorisation spéciale d'absence. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions à valeur règlementaire de la circulaire du 10 novembre 2020. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la décision du 9 septembre 2021 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMET Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2106368_20230525
Données disponibles
- Texte intégral