TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2106369_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril et 1er juin 2021 et le 14 février 2023 sous le numéro 2104451, la société par actions simplifiée (SAS) VM 85100, représentée par Me Pierre-Xavier Boyer, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles avec Les Sables d'Olonne Agglomération (LSOA) ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public Les Sables d'Olonne Agglomération la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société VM 85100 soutient que : - la décision de résiliation est entachée d'illégalités tant externes qu'internes : ° l'article 52 du contrat de concession stipule l'obligation de mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours avant de prononcer la déchéance du délégataire, obligation qui n'a pas été respecté par LSOA, le courrier du 17 mars 2021 ne pouvant être considéré comme étant une mise en demeure ; ° le principe du contradictoire a été méconnu, les résultats d'analyse de qualité de l'air n'ayant pas été joints au courrier ; ° en l'absence de faute grave, le contrat ne pouvait être résilié ; - la conséquence de l'irrégularité de cette décision ne peut être que la reprise des relations contractuelles, dont les conditions sont remplies ; - en raison de cette résiliation irrégulière, elle a été privée de bénéfices pour la durée du contrat restant à courir, ce qui doit être réparé. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, l'établissement public Les Sables d'Olonne Agglomération, représenté par Me Xavier Mouriesse, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société VM 85100 la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public Les Sables d'Olonne Agglomération fait valoir que : - la procédure de résiliation a été régulière et était nécessaire en raison des fautes commises par la société VM 85100 dans l'exécution du contrat ; - l'intérêt général commande de ne pas reprendre les relations contractuelles. Par une ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture de l'instruction initialement fixée au 30 juillet 2023, a été reportée au 17 octobre 2023. La société VM 85100 a été invitée, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction. Son mémoire a été enregistré le 15 mars 2024 et communiqué. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, l'établissement public Les Sables d'Olonne Agglomération a répondu à cette production. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2021 et le 14 février 2023 sous le numéro 2106369, les SAS Vert Marine et VM 85100, représentées par Me Boyer, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner Les Sables d'Olonne Agglomération à verser à la société VM 85100 la somme de 436 500 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la demande préalable d'indemnisation avec capitalisation de ceux-ci ; 2°) de condamner Les Sables d'Olonne Agglomération à verser à la société Vert Marine les sommes de 463 500 et 4 596 100 euros, augmentées des intérêts de droit à compter de la demande préalable d'indemnisation avec capitalisation de ceux-ci ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public Les Sables d'Olonne Agglomération une somme de 5 000 euros qui devra être versée à chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérantes soutiennent que : - la décision de résiliation est entachée d'illégalités tant externes qu'internes : ° l'article 52 du contrat de concession stipule l'obligation de mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours avant de prononcer la déchéance du délégataire, obligation qui n'a pas été respecté par LSOA, le courrier du 17 mars 2021 ne pouvant être considéré comme étant une mise en demeure ; ° le principe du contradictoire a été méconnu, les résultats d'analyse de qualité de l'air n'ayant pas été joints au courrier ; ° en l'absence de faute grave, le contrat ne pouvait être résilié ; - en raison de cette résiliation irrégulière, la société VM 85100 a été privée de bénéfices pour la durée du contrat restant à courir, ce qui doit être réparé ; - la société Vert Marine a également subi divers préjudices en raison de cette résiliation irrégulière, tels que les frais de siège et l'atteinte à sa réputation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 février 2022 et le 3 mai 2023, l'établissement public Les Sables d'Olonne Agglomération, représenté par Me Mouriesse, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérantes la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public Les Sables d'Olonne Agglomération fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les sociétés requérantes n'est fondé. Les sociétés VM 85100 et Vert Marine ont été invitées, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction. Leur mémoire a été enregistré le 15 mars 2024 et communiqué. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, l'établissement public Les Sables d'Olonne Agglomération a répondu à ces productions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code du travail ; - l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2024 : - le rapport de M. Jégard, - les conclusions de M. Simon, rapporteur public, - les observations de Me Boyer, représentant les sociétés VM 85100 et Vert Marine, - et les observations de Me Mouriesse, représentant l'établissement public Les Sables d'Olonne Agglomération. Une note en délibéré, produite par l'établissement public Les Sables d'Olonne Agglomération, a été enregistrée le 19 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 décembre 2019, l'établissement public Les Sables d'Olonne Agglomération (Vendée) a conclu avec la société Vert Marine une concession de service public pour la gestion des trois piscines communautaires situées aux Sables d'Olonne : la piscine du Remblai, le centre aquatique des Olonnes dit " A " et la piscine des Chirons. Ce contrat a été signé pour une durée de six années à compter du 1er janvier 2020. L'exploitation a été confiée à la société VM 85100, société ad hoc créée en application de l'article 31 du contrat qui stipule la substitution de la société Vert Marine par une société dédiée pour la concession. 2. Par une délibération du 1er avril 2021, notifiée à la société VM 85100 le 7 avril suivant, le conseil communautaire de l'établissement public a décidé de résilier le contrat à compter du 1er juillet 2021. Par la requête n° 2104451, la société VM 85100 doit être regardée comme demandant au tribunal la reprise des relations contractuelles. 3. Par un courrier du 31 mai 2021, reçu par l'administration le 2 juin 2021, les sociétés VM 85100 et Vert Marine ont demandé à l'établissement public Les Sables d'Olonne Agglomération l'indemnisation de divers préjudices qu'elles estiment avoir subis en raison de la résiliation anticipée de la concession. La communauté d'agglomération a implicitement rejeté ses demandes. Par la requête n° 2106369, ces deux sociétés demandent au tribunal l'indemnisation des préjudices qu'elles estiment avoir subis. Sur la jonction : 4. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le cadre juridique : 5. D'une part, le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions " aux fins d'annulation " d'une mesure de résiliation, de les regarder comme un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. 6. D'autre part, il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bienfondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l'hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. Sur les conclusions en contestation de la validité de la décision de résiliation de la convention d'occupation : 7. D'une part, aux termes de l'article 52 du contrat : " En cas de faute du Délégataire d'une particulière gravité sauf cas exonératoires prévus à l'Article 19, notamment en cas de mise en danger de la vie d'autrui, de non-respect des règles d'hygiène et de sécurité ou d'interruption totale prolongée du service du fait du Délégataire, de cession du contrat sans l'accord de la Collectivité ou si le Délégataire ne prend pas en charge les installations du service à la date d'effet fixée à l'Article 5 du présent contrat, la Collectivité peut, après avoir apporté la preuve de la faute, prononcer elle-même la déchéance du Délégataire. / Cette mesure est précédée d'une mise en demeure restée sans effet dans un délai de quinze (15) Jours à compter de la réception du courrier recommandé sauf si cette décision intervient après mise en œuvre des mesures prévues à l'Article 51 ci-dessus. / Les conséquences financières de la déchéance sont à la charge du Délégataire. / La Collectivité verse au Délégataire une indemnité correspondant à la part non amortie des investissements réalisés par ce dernier ". L'article 62 de ce contrat stipule : " Toute mise en demeure est formalisée par l'envoi d'un courrier électronique de la Collectivité au Délégataire dont l'objet s'intitule " mise en demeure ". Ce dernier identifie trois (3) points de contact et communique leur adresse électronique dès la prise d'effet du contrat (Article 5). Les accusés de réception obtenus par la Collectivité font seuls foi. / Le délai de mise en demeure imparti au Délégataire est fixé à cinq (5) Jours. Sauf stipulation contraire, celui-ci court à partir de la date de réception de la mise en demeure par le Délégataire ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 31 du contrat : " Le Délégataire s'engage à créer dans un délai de deux (2) mois à compter de la signature du présent contrat, une société dédiée dont l'objet social est réservé à la présente délégation et qui devra assurer, dans leur totalité, toutes les missions inhérentes à l'objet de la délégation tel que décrit ci-après. Le Délégataire s'engage à transmettre, dans un délai de deux (2) semaines suivant la signature du contrat, les éléments attestant de ses démarches de création de la société dédiée. / Cette société se substituera dès sa création au Délégataire dans tous ses droits et obligations nés de l'exécution du présent contrat. A compter du jour de la substitution, la société dédiée ainsi créée devient Délégataire du service public. / Dans l'exécution du présent contrat, l'appellation " Délégataire " désigne le candidat retenu jusqu'à la date de création de la société dédiée et désigne la société dédiée à partir de sa date de création. / () / Le Délégataire s'engage à apporter à la société dédiée tous les moyens humains, financiers et techniques nécessaires à garantir la continuité du service public, conformément au contrat et ce pendant toute la durée du contrat. / Le Délégataire s'engage en outre de façon irrévocable et inconditionnelle à demeurer parfaitement et entièrement solidaire des engagements qui incombent à la société dédiée tout au long de l'exécution du contrat. / En cas de manquement de la société dédiée à l'une de ses obligations de faire au titre du présent Contrat, le Délégataire s'engage à se substituer à celle-ci afin d'assurer la prompte et complète exécution des obligations de faire, définies par le contrat. / En cas de difficultés répétées de la société dédiée (liquidation, mise en règlement judiciaire, perte de la moitié du capital, etc.), et à la demande de la Collectivité, le Délégataire reprend directement à sa charge l'ensemble des droits et obligations afférents au contrat ". En ce qui concerne la régularité de la procédure : 9. En premier lieu, la société VM 85100 soutient qu'elle n'a pas été mise en demeure, en méconnaissance des stipulations de l'article 52 du contrat rappelées au point 7. Il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération a adressé les 19 octobre 2020 et le 17 mars 2021 des courriers qu'elle considère être des mises en demeure au directeur général de la société Vert Marine. Ainsi qu'il a été dit aux points 1 et 8, la société VM 85100 est une société dédiée créée spécialement pour l'exploitation des piscines de la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération. Or il est constant que cette société n'a pas reçu ces courriers. Pour expliquer cette carence, l'établissement défendeur fait valoir ne pas avoir été destinataire des points de contact nécessaires au traitement des mises en demeure, en méconnaissance des stipulations de l'article 62 du contrat, rappelées au point 7. Les points de contact en question sont toutefois établis par l'extrait Kbis. Pour autant, dès lors que la présidente de la société VM 85100 est la société Vert Marine et dès lors que celle-ci a pu répondre de manière étayée aux mises en demeure, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour absence de transmission de la mise en demeure à la société VM 85100 doit être écarté. 10. En deuxième lieu, le courrier du 17 mars 2021 est un courrier de retour à la société Vert Marine à la suite de la réponse qu'elle avait adressée à l'établissement public le 3 novembre 2020. Contrairement à ce que fait valoir la société VM 85100, ce courrier ne se borne pas à contester les explications données par la société mais établit une liste récapitulative des griefs auxquels il faudrait remédier. Ce courrier doit donc être regardé comme une mise en demeure. Si la société Vert Marine s'est prévalu de la circonstance de l'absence de précision de ce courrier pour ne pouvoir y répondre et de la circonstance que les résultats d'analyse relatifs à la mauvaise qualité de l'air dans les piscines n'y étaient pas joints, il n'en demeure pas moins qu'elle a pu y répondre de manière circonstanciée par un courrier du 29 mars 2021. Par suite, la branche tirée de l'irrégularité de la seconde mise en demeure doit également être écartée. 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne la faute d'une particulière gravité : 12. D'une part, aux termes de l'article L. 3136-3 du code de la commande publique : " Lorsque le contrat de concession est un contrat administratif, l'autorité concédante peut le résilier : 1° En cas de faute d'une gravité suffisante du concessionnaire ; () ". D'autre part, il résulte des stipulations de l'article 52, rappelées au point 7, que la communauté d'agglomération pouvait prononcer elle-même la déchéance de la société VM 85100 en cas de faute d'une particulière gravité sauf cas exonératoires prévus à l'article 19 lequel stipule : " Le Délégataire est tenu d'assurer la continuité du service qui lui est délégué. Toute interruption imprévue du service, quelle qu'en soit la cause, doit faire l'objet d'une information immédiate à la Collectivité par tout moyen de communication permettant au Délégataire de s'assurer que l'information a bien été transmise. / () / Le Délégataire n'est exonéré de sa responsabilité en cas d'interruption du service sur un ou plusieurs Equipements que dans les cas suivants : / • Destruction de tout ou partie des Equipements sans cause ou raison imputable au Délégataire, / • Evènement extérieur, irrésistible, indépendant de la volonté du Délégataire et imprévisible qui rend l'exécution du Contrat impossible, / • Fermeture d'un ou plusieurs Equipements prescrite par l'administration pour un motif dont la responsabilité n'incombe pas au Délégataire ou dans l'hypothèse de la survenance d'un sinistre impliquant l'intervention des assurances, / • Grève étrangère à la politique sociale du Délégataire, sauf si celle-ci résulte du fait ou d'une faute de ce dernier, / • Défaut d'approvisionnement des concessionnaires de réseaux (énergies ou fluides). / () ". 13. Il résulte de la délibération du 1er avril 2021 que les fautes retenues par Les Sables d'Olonne Agglomération pour justifier la résiliation sont les suivantes : grave problème sanitaire en début d'année 2020 dans les trois établissement, arrêt du déchloraminateur dans la piscine des Chirons sans l'en avoir préalablement avisée, problèmes sanitaires ayant entrainé des gênes et des difficultés respiratoires pour les usagers et les agents conduisant à des arrêts et accidents de travail, problème de température de l'eau suite à la vidange technique de la piscine du Remblai, problème du taux de chlore à la piscine des Chirons, absence d'information de la communauté d'agglomération et notamment absence de transmission des diplômes, certifications et/ou habilitations des quatre techniciens et absence d'affichage des bulletins de l'Agence régionale de santé (ARS) sur la qualité des eaux. 14. En premier lieu, il est reproché à la société VM 85100 d'avoir fait arrêter le déchloraminateur à ultraviolets de la piscine des Chirons. L'intéressée soutient sans être utilement contredite qu'elle a procédé ainsi uniquement du 9 au 10 janvier 2020 car le taux de chloramine était trois fois inférieur au taux maximum réglementaire. Si l'établissement public défendeur a pu rappeler son attachement au fonctionnement permanent du déchloraminateur et l'a indiqué à la concessionnaire lors d'une réunion du 21 janvier 2020, il ne résulte pas de l'instruction que la société VM 85100 n'aurait pas ensuite respecté cette demande. Cette faute n'est donc pas établie. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4412-151 du code du travail : " Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture ". La méthode utilisée est détaillée par les annexes 1 et 2 de l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles. 16. S'agissant du problème sanitaire survenu au mois de janvier et de la qualité générale de l'air dans les piscines, la société VM 85100 fait valoir que l'éventuel problème sanitaire survenu au mois de janvier 2020 ne lui est pas imputable alors qu'elle avait fait procéder à un état des lieux dès ce mois de janvier révélant des dysfonctionnements. Il résulte d'un courrier du 31 janvier 2020 adressé par l'établissement public Les Sables d'Olonne Agglomération à la société Vert Marine qu'une maitresse-nageuse sauveteuse a été placée en congé de maladie en raison, affirme-t-elle, d'une intoxication sévère au chlore. À l'appui de ses propos, elle produit le diagnostic du médecin du travail qui a également perçu des signes d'irritation sur une deuxième salariée. Un courrier du 6 février 2020 de l'établissement public fait état de six arrêts de travail déclarés en accident de travail pour des gênes et difficultés respiratoires entre le 29 janvier et le 3 février 2020. L'établissement public a par ailleurs mis en place à partir du mois de mars des prélèvements inopinés sur la qualité de l'air dont les résultats tendraient à démontrer que la qualité de l'air dans les piscines était mauvaise. Toutefois, ces contrôles ne respectent pas la méthodologie prescrite par le paragraphe 2.4 " [valeur limite d'exposition professionnelle] à court terme " de l'arrêté du 15 décembre 2009. La société VM 85100 produit à l'instance des résultats d'analyse transmis par la société Vert Marine à la communauté d'agglomération dans le cadre de sa réponse à la mise en demeure du 19 octobre 2020. Ces analyses ont été conduites conformément aux prescriptions réglementaires cités au point précédent et révèlent que, à l'exception du taux de trichloramine relevé le 4 février 2020 au bassin 25 m du centre A, les taux étaient inférieurs aux prescriptions de l'article R. 4412-149 du code du travail. S'agissant plus particulièrement du taux de trichloramine du centre A, il résulte des résultats d'analyse produits par la requérante qu'ils ont ensuite été conformes aux prescriptions réglementaires. La communauté d'agglomération fait valoir que le problème sanitaire proviendrait de la présence de trichloramines dans l'air, laquelle serait liée à une concentration trop élevée de chloramines dans l'eau. Toutefois, d'une part, il n'est pas établi que cette concentration trop élevée serait la conséquence de la brève interruption du déchloraminateur dont il est fait état au point 13, et, d'autre part, il n'est pas établi que le taux de trichloramine relevé le 4 janvier 2020 au centre A est à l'origine de l'arrêt de travail de la maitresse-nageuse sauveteuse, alors qu'une sensibilité au chlore peut apparaitre après plusieurs années d'exposition. Au surplus, les résultats d'analyse effectués par le Laboratoire de l'environnement et de l'alimentation de la Vendée démontrent que les différentes valeurs sont comprises dans la fourchette des seuils réglementaires. En l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre les arrêts de travail des agents et un éventuel problème sanitaire au cours du mois de janvier 2020 et en l'absence de démonstration d'une mauvaise qualité de l'air, les fautes alléguées ne sont pas établies. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 du contrat : " () / Le Délégataire recrute et affecte au fonctionnement du service le personnel, en nombre et en qualification nécessaires pour l'exécution du Contrat. Il remet à la Collectivité, lors de la prise d'effet du présent Contrat, les statuts applicables au personnel du service délégué, dont : / • Les références à la convention collective à laquelle il adhère, / • Les éventuels accords d'entreprise et/ou de groupe, la liste des personnels affectés au / service (avec mention du temps de travail de chacun), / • La masse salariale globale affectée au site détaillée (liste des postes, conditions de recrutement, qualification, conditions de rémunération, etc.). / Toute modification dans l'encadrement sera signalée par le Délégataire à l'appui d'un descriptif correspondant. / Une fois anonymisés, les contrats de travail des salariés de l'entreprise sont consultables par la Collectivité à tout moment sur demande écrite dans les conditions prévues par la loi. / () / Le Délégataire s'engage à assurer le remplacement de tout personnel absent (maladie, congé maternité, etc.), si cela est nécessaire, afin de garantir la continuité du service public avec un niveau de qualité équivalent. Le défaut de remplacement d'un agent du Délégataire affectant la continuité du service public, et donc sa qualité, identifié par la Collectivité donne lieu à l'application d'une pénalité prévue à l'Article 50 du présent Contrat. / () / Le Délégataire est tenu d'affecter à l'exécution du service du personnel dont les qualités et les qualifications professionnelles correspondent à la fonction demandée ainsi qu'un organigramme adapté aux besoins du service délégué. Il est le seul habilité à recruter et plus généralement à gérer sous sa seule responsabilité le personnel nécessaire pour assurer la mise en œuvre du contrat. Il assurera seul l'organisation et le contrôle du travail du personnel conformément à la règlementation en vigueur. Le Délégataire est seul responsable du respect des règles liées aux conditions de travail et notamment des règles relatives à l'hygiène et la sécurité. / (). " 18. La communauté d'agglomération reproche à la société VM 85100 d'une part de ne pas lui avoir transmis les diplômes et certifications des techniciens avant la réponse à la mise en demeure du 17 octobre 2020 et, d'autre part, que deux des profils recrutés pour des postes de technicien étaient éloignés des postes pourvus. Il ne résulte toutefois pas des stipulations de l'article 11 du contrat, reproduites au point précédent, que l'établissement public concédant avait un droit de regard sur les profils de l'ensemble des personnels de la société concessionnaire, mais uniquement sur ses cadres. Par suite, la faute, à la supposer établie, est sans incidence. 19. En quatrième lieu, il est fait grief à la société VM 85100 de ne pas avoir affiché les bulletins ARS dans les piscines des Chirons et A. La société concessionnaire ne conteste pas ce grief et se borne à le minimiser en donnant une explication sur ce qu'elle considère être un simple retard et non une absence d'affichage. La faute est donc établie. 20. En cinquième lieu, s'agissant du problème du nettoyage des vestiaires, la société VM 85100 soutient sans être utilement contredite qu'il est survenu uniquement le 17 décembre 2020. La faute est également établie. 21. Il résulte de tout ce qui précède que parmi les différents griefs reprochés à la société VM 85100 par la communauté Les Sables d'Olonne Agglomération, seuls l'absence de nettoyage d'un vestiaire le 17 décembre 2020 et le retard dans l'affichage des bulletins ARS aux piscines des Chirons et A sont établis. Si ces griefs constituent indéniablement des fautes, ils ne peuvent être retenus comme constituant des fautes d'une particulière gravité au sens des stipulations de l'article 52 du contrat. Dès lors, la résiliation n'était pas justifiée. Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles : 22. Pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, dégagée des principes énoncés au point 6, il incombe au juge du contrat d'apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse. 23. Il résulte de la délibération du conseil communautaire du 1er avril 2021 et de la " lettre circulaire " du 2 avril 2021 du vice-président de la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération à l'ensemble des personnels des piscines communautaires que l'établissement public de coopération intercommunale a décidé de reprendre en régie directe la gestion des trois piscines à compter du 1er juillet 2021. La circonstance que la décision de résiliation et la décision de mise en place d'une régie aient fait l'objet d'une publicité du président de l'établissement public auprès des usagers ne constitue pas un obstacle à la reprise des relations contractuelles. Toutefois, eu égard d'une part à la situation particulièrement conflictuelle entre les parties, démontrée tant par cette procédure que par les procédures enregistrées au Tribunal sous les numéros 2108546, 2204013 et 2302479 et ayant donné lieu à des jugements du 15 mai 2024, et d'autre part à la brève période restant à courir avant l'expiration initialement prévue pour la fin de la concession, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles. Sur les conclusions indemnitaires : 24. En premier lieu, il résulte de l'annexe n° 9 du contrat que la société VM 85100 escomptait un résultat de 97 000 euros par année d'exploitation. Ce montant est corroboré par une attestation d'un commissaire aux comptes. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société VM 85100 courant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024 en le fixant à la somme de 436 500 euros. 25. En deuxième lieu, la société Vert Marine soutient avoir subi un préjudice dit de " frais de siège ", qu'elle décrit comme étant constitué des frais liés à l'adaptation de son organisation pour la réalisation des missions déléguées par la société VM 85100 et demande à ce titre 103 000 euros pour chaque année. Toutefois, d'une part, seule la société VM85100, société dédiée détenue par la société Vert Marine, était liée au concédant en vertu de l'article 31 du contrat de concession cité au point 8, et d'autre part, à supposer que lesdits frais de siège exposés par la société Vert Marine aient été facturés à la société VM85100, il ressort de l'attestation du commissaire au compte produite qu'ils ont été pris en compte pour le calcul du résultat net de la société VM85100 mentionné au point ci-dessus. Par suite, cette demande de la société Vert Marine ne peut qu'être rejetée. 26. En troisième lieu, la société Vert Marine soutient avoir subi une atteinte à sa réputation dès lors que la médiatisation de l'éviction de sa société dédiée l'aurait empêchée de remporter de nouveaux appels d'offres. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en en fixant la réparation au montant d'un euro. Sur les intérêts et leur capitalisation : 27. Les requérantes ont demandé la condamnation de la communauté d'agglomération au paiement des intérêts de la réclamation préalable reçue par l'administration le 2 juin 2021. Elles ont donc droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes que l'établissement public Les Sables d'Olonne Agglomération est condamné à leur verser à compter de cette date. 28. La capitalisation de ces intérêts a été demandée le 7 juin 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 juin 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés VM 85100 et Vert Marine qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'établissement public Les Sables d'Olonne Agglomération une somme globale de 2 000 euros à verser aux sociétés requérantes au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'établissement public Les Sables d'Olonne Agglomération est condamné à payer à la société VM 85100 une somme de 436 500 euros en réparation de son préjudice. Article 2 : L'établissement public Les Sables d'Olonne Agglomération est condamné à payer à la société Vert Marine la somme de 1 euro en réparation de son préjudice. Article 3 : Les sommes auxquelles est condamné l'établissement public Les Sables d'Olonne Agglomération aux articles 1er et 2 porteront intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2021. Ces intérêts, échus à compter du 2 juin 2022 puis à chaque échéance ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : La communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération versera aux sociétés VM 85100 et Vert Marine une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés VM 85100 et Vert Marine et à l'établissement public Les Sables d'Olonne Agglomération. Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2104451 et 2106369
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TA4415 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2106369_20240515
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2106369_20240515