TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106370_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le renouvellement de l'attestation de sa demande d'asile. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa vie était menacée au Pakistan, qu'elle est devenue mère d'une petite fille née en France le 1er septembre 2019, qu'elle a rompu tout lien avec sa famille restée au Pakistan et qu'elle souhaite rester auprès d'un couple rencontré en France ; - elle n'a pas été informée par son avocate des suites de son recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 18 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 4 avril 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante pakistanaise née le 9 septembre 1988, a demandé le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile le 18 avril 2021. Par une décision du 10 juin 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; / 8° L'office a pris une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 571-4". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile déposée par la requérante le 19 octobre 2020 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 novembre 2020 notifiée le 1er décembre 2020 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 janvier 2021 notifiée le 28 janvier 2021. Si la requérante soutient qu'elle n'a pas été informée par son avocate des suites de son recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, cette seule allégation n'est pas de nature à établir que la notification des décisions précédentes n'était pas régulière. Ainsi, le droit de la requérante de se maintenir en France a, dès lors, cessé à la suite de cette dernière décision. En outre, les seules circonstances que l'intéressée soit devenue mère d'une petite fille née en France le 1er septembre 2019, qu'elle a rompu tout lien avec sa famille restée au Pakistan et qu'elle souhaite rester auprès d'un couple rencontré en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, il n'est pas établi par les pièces du dossier que la vie de la requérante serait menacée au Pakistan. Il suit de là que la préfète du Val-de-Marne pouvait, comme elle l'a fait et pour ce seul motif, refuser de renouveler l'attestation de demande d'asile dont bénéficiait la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 juin 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler l'attestation de demandeur d'asile de Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, M. Allègre, premier conseiller, Mme Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La rapporteure, F. CLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2106370_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel