TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 3ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106370_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2106370 le 22 juillet 2021 et un mémoire, enregistré le 1er novembre 2021, la SARL Grand Champs représentée par Me Liotard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale pour un montant de 18 100 euros et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine pour un montant de 2 124 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer lesdites sommes ou à défaut de la décharger partiellement de cette obligation en ramenant la contribution spéciale due à la somme de 7 240 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le procès-verbal d'infraction de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de région Île de France (DIRECCTE) a été dressé à l'encontre de la Société Sad's Intérim et non à son encontre ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a sollicité et obtenu la carte d'identité italienne du salarié, qu'elle n'était pas tenue de demander une autorisation de travail au regard des dispositions de l'article L.5221-8 du code du travail et qu'elle était de bonne foi car elle n'était pas en mesure de déterminer l'origine frauduleuse de la carte d'identité ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ne minorant pas la contribution spéciale à une somme de 2 000 fois le taux horaire garanti en l'absence d'un cumul d'infractions. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Grand Champs ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2023 à 12 heures. II. Par une requête enregistrée 12 avril 2022 sous le n° 2202910, la SARL Grand Champs représentée par Me Liotard, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les deux titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne le 19 juillet 2021 pour les montants de 18 100 euros s'agissant de la contribution spéciale et de 2 124 euros pour la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les titres de perception ne sont pas signés et ont été pris par une autorité incompétente ; - ils doivent être annulés par voie de conséquence de l'annulation de la décision de mise en œuvre des contributions forfaitaire et spéciale par l'OFII. Par une ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deharo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit 1. Le 13 novembre 2019, les services de l'inspection du travail des Yvelines ont procédé au contrôle d'un chantier de réhabilitation d'un foyer restaurant situé 17 rue du Général Leclerc à Marly-le-Roi (78). Ils ont constaté la présence en action de travail de M. B A, ressortissant de pays tiers à l'Union européenne, dépourvu de titre l'autorisant à travailler et séjourner en France et dont l'enquête a révélé qu'il était employé par la société Grand Champs. Par une décision du 1er juillet 2021, reçue le 13 juillet 2021, l'OFII a mis à la charge de la société Grand Champs la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 100 euros, et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros. Le 19 juillet 2021, deux titres de perception ont été émis par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne pour des montants correspondant à ceux fixés par la décision du 1er juillet 2021 de l'OFII. La Sarl Grand Champs demande l'annulation de la décision du 1er juillet 2021 et des deux titres de perception émis le 19 juillet 2021 ainsi que la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes mises à sa charge. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes n° 2106370 et n° 2202910, présentées pour la SARL Grand Champs présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er juillet 2021 et les titres de perception émis le 19 juillet 2021 : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". L'article L. 5221-8 du même code dispose que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ". 4. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé. Le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution au montant fixé de manière forfaitaire ou en décharger l'employeur. 5. Lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. 6. Il résulte de l'instruction que la société Grand Champs a recruté en qualité d'intérimaire M. A au vu de la carte nationale d'identité italienne qu'il a produite au moment de son embauche. La société requérante fait valoir que, compte tenu de la présentation de ce document dont elle n'était pas en mesure de connaître le caractère frauduleux, elle n'avait pas à lui demander de produire une autorisation de travail. Si le 13 novembre 2019, à l'occasion du contrôle effectué par les services de l'inspection du travail des Yvelines, il a été constaté que M. A était en situation de travail et qu'il a déclaré être d'origine marocaine ce qui ne l'autorisait pas à travailler en France, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de production à l'instance des constatations du service de la police aux frontières, que la falsification de la carte nationale d'identité italienne qu'il a présentée à son employeur, était grossière, visible à l'œil nu ou encore manifeste telle que l'employeur ne pouvait ignorer le caractère frauduleux ou usurpé de l'identité. Dès lors qu'il n'est pas établi que l'employeur aurait manqué à ses obligations réglementaires, au demeurant rappelées à ces employés par une note de service versée au dossier, la société requérante apparait fondée à se prévaloir de sa bonne foi pour soutenir qu'elle n'était pas en mesure de savoir que le document présenté par M. A revêtait un caractère frauduleux. Dès lors, l'OFII ne pouvait pas mettre à la charge de la société requérante la contribution spéciale et la contribution forfaitaire de réacheminement. 7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que la décision du 1er juillet 2021 du directeur général de l'OFII doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence les deux titres de perception émis le 19 juillet 2021. Sur les conclusions aux fins de décharge : 8. En raison de l'annulation de la décision du 1er juillet 2021 du directeur de l'OFII, la société requérante doit être déchargée de l'obligation de payer les sommes de 18 100 euros s'agissant de la contribution spéciale et de 2 124 euros s'agissant de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respective de l'OFII et de l'Etat une somme de 1 000 euros chacun à verser à la SARL Grand Champs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er juillet 2021 est annulée. Article 2 : Les deux titres de perception émis le 19 juillet 2021 sont annulés. Article 3 : La SARL Grand Champs est déchargée de l'obligation de payer la somme de 18 100 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'Etat verseront chacun une somme de 1 000 euros à la SARL Grand Champs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Grand Champs, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Milon, première conseillère, - M. Deharo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, Signé G. Deharo La présidente, Signé C. Rollet-PerraudLa greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°s 2106370 - 2202910
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2106370_20231107