TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2106371_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juillet 2021 et le 21 juin 2022, M. A F, représenté par Me Louise Ababsa, demande au tribunal : 1°/ d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°/ d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du même jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Louise Ababsa sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est affectée d'erreur de droit dès lors que le requérant avait le droit de se maintenir en France du fait de l'absence de notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile ; - elle viole les articles L. 311-6 et R. 311-7, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait la circulaire du 28 février 2019 ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait à cet égard les dispositions de la directive 2008/115/CE ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de son dossier ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de retour : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui a présenté un mémoire en production de pièces enregistré le 4 juillet 2022 et communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E B, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport de M. B, les observations de Me El Asaad, avocate, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Le requérant n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ". Dans la mesure où M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/005571 du 18 août 2021, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions en annulation : 2. M. A F, ressortissant malien né le 10 janvier 1972, demande l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. L'arrêté du 9 juin 2021 en litige est signé de Mme H C, attachée, cheffe du pôle asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation par arrêté n° 2021/663 du 1er mars 2021 de la préfète du Val-de-Marne, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, en particulier les obligations de quitter le territoire français et les décisions relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G D n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen d'incompétence doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. L'arrêté du 9 juin 2021 de la préfète du Val-de-Marne comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. F entend se prévaloir. Celui-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE qui a donné lieu à une transposition en droit français dont la complétude n'est pas contestée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE doivent être écartés. 6. Il ressort de cette motivation ainsi que des autres pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté contesté, la préfète du Val-de-Marne s'est livrée à un examen circonstancié de la situation de M. F à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", produit par la préfète du Val-de-Marne, que la demande d'asile présentée par M. F a été rejetée par une décision du 30 décembre 2019 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 4 février 2020 et confirmée par une décision du 4 mai 2021 de la cour nationale du droit d'asile, régulièrement notifiée le 26 mai 2021 contrairement aux allégations du requérant. Ainsi, l'intéressé avait perdu le 4 mai 2021, en tout cas à la date de l'arrêté attaqué, le droit de se maintenir sur le territoire français. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement décider de l'éloigner du territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. M. F allègue sans l'établir, par les seules pièces produites peu circonstanciés, qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour à raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à compter du 1er mai 2021 à l'article L. 425-9 du même code, ni, faute de démontrer l'existence de motifs exceptionnels ou de motifs humanitaires, qu'il était éligible à une admission exceptionnelle au séjour à l'aune de l'article L. 313-14, dont les dispositions ont été reprises à cette date à l'article L. 435-1. 10. Pour les motifs exposés au point 9 et en l'absence de justification, M. F n'est pas fondé à se prévaloir de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à compter du 1er mai 2021 à l'article L. 431-2 du même code, ni de l'article R. 311-7, dont les dispositions ont été reprises à cette date à l'article R. 422-3. 11. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 février 2019 qui sont dépourvus de caractère impératif et ne présentent pas le caractère de lignes directrices. 12. Pour les motifs exposés aux points 8 à 11, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. F et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur cette situation doivent être écartés. 13. En l'absence d'illégalité établie de la décision distincte portant refus d'admission au séjour de M. F, le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour défaut de base légale doit être écarté. 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. F n'établit pas la réalité de risques actuels et réels, en particulier d'esclavage, auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Mali. Il est, au demeurant, débouté du droit d'asile comme il est exposé au point 8. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que les moyens tirés de ce que l'intéressé serait protégé de l'éloignement par les dispositions de l'article L. 511-4 (10°), repris à l'article L. 611-3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation. 16. En l'absence d'illégalité établie de la décision distincte portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination pour défaut de base légale doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et à la préfète du Val-de-Marne. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. Le premier vice-président, Signé : B. GUEVEL La greffière, Signé : F. DARLY La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2106371_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel