TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106372_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2021, 9 juillet et 16 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande du 24 décembre 2019 tendant à la délivrance d'une carte de résident valable dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en retenant les années 2011 à 2018 comme période de référence pour apprécier si la condition tenant aux ressources est satisfaite et en ne tenant pas compte de l'évolution favorable de ses ressources après sa demande ; - le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Barbaroux, substituant Me Ruffel, représentant M. D. Une note en délibéré, présentée pour M. D, a été enregistrée le 4 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 20 août 1972, titulaire d'une carte de séjour temporaire, a sollicité le 24 décembre 2019 la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Le préfet de l'Hérault s'est borné à lui délivrer le 8 décembre 2020 une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 7 décembre 2022. M. D demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite refusant de lui accorder la carte de résident qu'il sollicitait. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie :/ () 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. () ". Aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code, alors en vigueur : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes :/ () 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande./ () ". 3. Pendant la période de référence des cinq années précédant sa demande du 24 décembre 2019, soit les années 2014 à 2018, M. D a, au titre des années 2016 et 2015, perçu des revenus s'élevant respectivement à 13 323 euros et 7 324 euros, inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D, qui a créé en 2018 l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée MH Chaussures et exerce une activité de fabrication de chaussures, a perçu, au titre des années 2018 et 2019, des revenus qui s'élevaient à 14 227 euros et 14 129 euros. Dès lors, s'il ne justifiait pas de ressources suffisantes sur l'intégralité de la période de cinq années précédant sa demande, M. D justifiait depuis l'année 2017 et y compris après le dépôt de sa demande, de revenus réguliers et stables, d'un montant supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en refusant au requérant la délivrance d'une carte de résident valable dix ans. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Hérault contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. D de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " qu'il sollicitait. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à M. D, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de M. D tendant à la délivrance d'une carte de résident valable dix ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. D une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Charvin, président, M. Verguet, premier conseiller, Mme Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, H. B Le président, J. Charvin La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 18 avril 2023 La greffière, M. C mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2106372_20230418
Données disponibles
- Texte intégral