TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier Aubert
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2106373_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 30 décembre 2021, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021, notifiée le 5 octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté son recours formé contre l'indu de prime d'activité et de manœuvres frauduleuses qui ont été retenues à son encontre ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de remboursement des sommes dues. Elle soutient que : - elle a commis une erreur involontaire dans ses déclarations et n'a pas commis de fraude ; - la CAFAM a retenu un montant de revenus erroné car elle est en indivision avec son ex-mari ; - elle a souhaité régulariser sa situation auprès de l'administration fiscale mais en raison de la crise sanitaire elle n'a pas pu le faire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la caisse d'allocation familiales des Alpes-Maritimes représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de déclarer ses conclusions comme étant fondées. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R.222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire de l'allocation adultes handicapés (AAH). A la suite d'un contrôle opéré en janvier 2021 par téléphone en raison de la crise sanitaire par les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM), le contrôleur assermenté a constaté des incohérences entre les ressources déclarées par l'allocataire et les sommes portées au crédit du compte bancaire de l'allocataire. Il a également retenu les manœuvres frauduleuses de l'intéressée puisqu'elle a sciemment dissimulé la perception de revenus locatifs sur chaque déclaration de ressources trimestrielle qu'elle a complété pour bénéficier de l'AAH. La CAF des Alpes-Maritimes a régularisé sa situation en conséquence et a informé l'intéressée par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 25 mai 2021, notifié le 31 mai 2021, de l'existence de deux trop-perçus de prime d'activité pour la période de juin 2019 à mars 2021 d'un montant total de 4 441,49 euros. Le directeur de l'organisme payeur a décidé de prononcer une pénalité administrative à l'encontre de Mme A, pénalité devenue définitive. Par un courrier en date du 5 juin 2021, Mme A contestait les deux trop-perçus relatifs à la prime d'activité par un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la CAFAM. Par une décision du 22 septembre 2021, notifiée le 5 octobre 2021, la commission de recours préalable a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 22 septembre 2021, rejetant son recours formé contre la décision du 25 mai 2021 portant notification de deux trop-perçus de prime d'activité pour la période de juin 2019 à mars 2021 et de la qualification de manœuvres frauduleuses et la décharge des sommes à payer. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L.842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L.842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ". Aux termes de l'article L.842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 4. Aux termes de l'article R.846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Pour l'application de ces dispositions, lorsque l'allocataire de la prime d'activité dispose de revenus provenant d'un bien immobilier dont il est propriétaire, les revenus à prendre en compte au titre des ressources sont constitués du montant des loyers, dont il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition. 5. D'une part, si Mme A fait valoir qu'elle a commis une erreur involontaire dans ses déclarations, qu'elle a eu des problèmes de santé, a subi un divorce difficile, qu'elle n'a pas pu régulariser sa situation en période de crise sanitaire, qu'elle n'a pas demandé d'allocation logement pour sa fille étudiante en 2018, ces arguments sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité en litige. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 3 mars 2021 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, que Mme A, qui est propriétaire d'un bien en indivision avec son ex-mari qu'elle loue pour un loyer mensuel de 830 euros pour la période de janvier 2018 à décembre 2020, n'a pas indiqué, dans ses déclarations trimestrielles de ressources qu'elle percevait des revenus fonciers, qu'elle n'a d'ailleurs jamais déclaré à l'administration fiscale. Mme A ne saurait utilement soutenir que les charges de 80 euros qu'elle reverse au syndicat de copropriété n'avaient pas à être prises en compte et qu'en raison d'une indivision avec son ex-mari, ce dernier devait percevoir 225 euros au titre de ces revenus fonciers, dès lors qu'elle a l'obligation d'indiquer, dans ses ressources trimestrielles, le montant brut des loyers perçus sans déduction des charges locatives ou charges de remboursement au titre de l'acquisition du bien, ainsi que le rappelle expressément la notice explicative du formulaire de déclaration. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a réintégré les revenus locatifs de Mme A pour le calcul de la prime d'activité et a généré l'indu d'un montant total de 4 441,91 euros pour la période de juin 2019 à mars 2021. Enfin, eu égard à la nature des ressources omises, au caractère réitéré de l'omission, à la présentation des formulaires de déclaration trimestrielle des ressources qui prévoient expressément la case " autres ressources " (locations de biens immobiliers) et de la note explicative, Mme A ne pouvait ignorer qu'elle était tenue de déclarer les revenus provenant de la location de son bien. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations et ne saurait dès lors, en tout état de cause, solliciter une déqualification de manœuvres frauduleuses pour obtenir, le cas échéant, une remise de dette. Sur la demande de remise de dette : 7. Aux termes de l'article L.845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement qu'en omettant de déclarer ses revenus locatifs tiré d'une location d'un bien immobilier à hauteur de 830 euros par mois entre janvier 2018 à décembre 2020 à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, Mme A a procédé à de fausses déclarations. En application des dispositions précitées de l'article L.845-3 du code de la sécurité sociale, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. En tout état de cause, Mme A n'établit pas, par les seules pièces qu'elle produit, de la précarité de la situation qu'elle évoque. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête de Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La magistrate désignée, signé V. C La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2106373_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel