TA34Magistrat TEULY-DESPORTESMagistrat TEULY-DESPORTES
TA34 · Magistrat TEULY-DESPORTES — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106375_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre et le 8 décembre 2021, M. B A conteste les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2019, 2020 et 2021, dans les rôles de la commune de Saint-André de Sangonis (Hérault) et demande au tribunal de " corriger les erreurs matérielles qui ont été commises par le service de publicité foncière et d'enregistrement ". Il soutient que : - des erreurs ont été commises dans la publicité de la mutation cadastrale dont il est le bénéficiaire dans le cadre de la succession de son père ; - en effet, la formalité 2006 P 9444 ne tient pas lieu d'attestation immobilière ; - il paie donc à tort depuis 2019 des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties. Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault oppose, à titre principal, une exception tirée de l'incompétence de la juridiction administrative et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme irrecevable et, au surplus, non fondée. Il soutient que : - les erreurs relevées sur le fichier immobilier constituent un litige accessoire des droits d'enregistrement et sont à porter devant le juge judiciaire ; - en admettant qu'il ait entendu contester les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2019, 2020 et 2021, le requérant n'a pas présenté de réclamation préalable ; - sa demande de décharge est, en outre, insuffisamment motivée ; - au surplus, le moyen soulevé et relatif à la formalité de publicité foncière est sommaire et ne met pas à même le juge d'en examiner le bien-fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés audit article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Teuly-Desportes, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte de liquidation et partage du 23 mai 2018, publié au service de publicité foncière, le 28 juin 2018, M. A s'est vu attribuer la propriété d'un bien immobilier situé à Saint-André de Sangonis et a été assujetti à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à compter de l'année 2019. Il doit être regardé comme sollicitant, d'une part, la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019, 2020 et 2021 et, d'autre part, la rectification des erreurs matérielles entachant la publicité de la mutation cadastrale dont il est le bénéficiaire. Sur les conclusions tenant à la correction des erreurs matérielles commises par le service de publicité foncière et d'enregistrement : 2. Si M. A demande au tribunal de corriger les erreurs matérielles qui ont été commises par le service de publicité foncière et d'enregistrement, cette demande relève de conclusions accessoires qui s'attachent aux modalités de publicité de la mutation cadastrale et ne ressortissent pas, en tout état de cause, à la compétence du juge de l'impôt, saisi d'une réclamation portant sur une cotisation de taxe foncière. En conséquence, les conclusions ainsi présentées doivent être regardées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Selon l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle (). ". 4. Il résulte notamment de ces dispositions que, pour être recevable, une requête devant le tribunal tendant à la décharge ou à la réduction de la taxe d'habitation ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit faire l'objet d'une réclamation préalable. 5. En admettant que M. A ait entendu contester les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019, 2020 et 2021, il n'a, comme le fait valoir l'administration, présenté aucune réclamation et n'est donc pas recevable à les contester devant le juge de l'impôt. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions présentées par M. A et mentionnées au point 3 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, D. CLe greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juillet 2022. Le greffier, F. Balicki N°2106375fb
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3418 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2106375_20220718
TA3114 mars 2024
DTA_2106375_20240314Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Formation
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2106375_20220718
Données disponibles
- Texte intégral