TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106375_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021 sous le numéro 2106375, M. B D, représenté par Me Buors, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2018 par laquelle le préfet du Finistère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2022. II. Par une requête, enregistrée le 22 février 2022 sous le numéro 2200947, M. B D, représenté par Me Buors, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de M. D, qui fait état de la durée de sa présence et indique qu'il a travaillé. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant russe, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 janvier 2010. Par une décision du 24 novembre 2011, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 octobre 2012. A compter du 2 octobre 2012, M. D a séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour en raison de son état de santé, régulièrement renouvelé jusqu'au 3 octobre 2017. M. D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a donné lieu à un rejet implicite, attaqué dans l'instance n° 2106375. Par une décision du 18 février 2022, attaquée dans l'instance n° 2200947, le préfet du Finistère a refusé de délivrer à M. D le titre de séjour sollicité. 2. Les requêtes n° 2106375 et n° 2200947 concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté du 22 septembre 2021, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 18 février 2022 doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 février 2022 mentionne l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application. Elle indique que M. D est entré sur le territoire français en 2010, qu'il a séjourné en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire obtenue le 2 août 2012 et renouvelée jusqu'au 3 octobre 2017 en raison de son état de santé, qu'il est le père de trois enfants français pour lesquels il n'établit pas participer effectivement à leur entretien et leur éducation et qu'il a fait l'objet de deux condamnations par le tribunal correctionnel de Brest. Ainsi, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, le requérant n'ayant pas demandé les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé, est père de onze enfants, dont trois de nationalité française. Si l'intéressé, qui n'établit pas résider continument avec ses enfants à A, participe en 2020 à l'éducation de ses enfants français, notamment en exerçant régulièrement son droit de visite et d'hébergement en vertu d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de A en date du 22 octobre 2020, aucun élément du dossier ne permet toutefois d'établir la continuité de cette participation alors que l'intéressé indique résider durant l'année 2021 à Brest tout en présentant des attestations faisant état de sa présence régulière auprès de ses enfants à A depuis 2020. Par ailleurs, la contribution financière effective de M. D à l'entretien de ses enfants postérieurement à cette date n'est pas plus établie, l'attestation de la mère faisant état de versements en liquide n'étant pas de nature, à elle seule, à établir la réalité de la participation du père à l'entretien de ses enfants. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation en refusant de délivrer à M. D un titre de séjour pour ce motif, la circonstance que le préfet du Finistère ait fait état, " par ailleurs ", des condamnations de M. D étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qu'elle ne motive pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, ainsi qu'il vient d'être dit, M. D n'établit pas remplir effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que parent d'un enfant français. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. Si M. D est présent sur le territoire français depuis 12 ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans domicile fixe et qu'il ne fait état d'aucune insertion professionnelle. M. D n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, M. D n'établit pas que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite et de la décision du 18 février 2022 rejetant sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. D dans les deux requêtes doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 2106375 et 2200947 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé O. CL'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2106375, 2200947
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2106375_20221229
Données disponibles
- Texte intégral