TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106378_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ille-et-Vilaine a rejeté son recours préalable du 1er septembre 2021 tendant à contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant de 233,60 euros qui lui a été notifié le 22 juillet 2021, et a refusé le maintien de la charge de son enfant à son compte ; 2°) d'enjoindre, à la directrice de la CAF de l'Ille-et-Vilaine, de maintenir son enfant à sa charge en la rattachant rétroactivement à son compte depuis le 8 mai 2021 et de régulariser les versements de la prime d'activité " majoration isolé " qu'il ne perçoit plus depuis août 2021. Il soutient que sa fille a été retirée de son compte CAF sans son approbation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022 la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ille-et-Vilaine conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme non fondée, au rejet de l'ensemble des demandes du requérant et de confirmer la position de la CAF, à titre subsidiaire, d'appeler la mère de l'enfant du requérant à la cause. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de C R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de C R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa demande du 18 novembre 2019. M. A a déclaré lors de sa demande de prime d'activité, être pacsé depuis le 13 janvier 2015 et avoir un enfant à charge. Le 30 mai 2021 son ex-compagne a complété une demande de revenu de solidarité active dans laquelle elle a déclaré être séparée de M. A depuis le 8 mai 2021 et avoir leur fille à sa charge. Suite à cette dernière déclaration, la CAF de l'Ille-et-Vilaine a régularisé le dossier de M. A conformément à sa situation familiale actuelle qui a engendré un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 233,60 euros au titre de mai et de juin 2021. Par courriel du 1er septembre 2021, M. A a contesté ce trop-perçu. Par une décision en date du 1er décembre 2021, la directrice de la CAF de l'Ille-et-Vilaine a rejeté son recours et a confirmé l'indu mis à sa charge. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes du premier alinéa de C 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ". Le premier alinéa de C 373-2 du même code dispose que : " La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ". Selon le premier alinéa de C 373-2-9 de ce code : " () la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ". 4. Aux termes de C L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de C L. 842-3 de ce même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer ". Selon C L. 842-7 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; () ". C R. 842-3 du même code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; () / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ; b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire ". Aux termes de C L. 521-2 de ce code : " En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, () la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire ". Il résulte de ces dispositions que les enfants en situation de résidence alternée sont pris en compte pour le calcul des allocations familiales et, ainsi, ouvrent droit aux prestations familiales. Dès lors, le " principe d'unicité de l'allocataire ", qui ne saurait concerner que les prestations familiales énumérées à C L. 511-1 du code de la sécurité sociale, ne fait pas obstacle à la prise en compte de ces enfants pour la détermination du montant de la prime d'activité. 5. Il résulte également des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale que, pour calculer la composition d'un foyer ainsi que pour déterminer les droits qui s'y rapportent, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire de la prime d'activité, les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente. Eu égard à l'objet de la prime d'activité, qui est notamment, d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, lorsqu'un parent allocataire de ces prestations bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 2° de C R. 843-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l'autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi de ces prestations, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service de la prime d'activité, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité litigieux trouve son origine dans la prise en compte à tort, dans la composition du foyer de M. A, de sa fille. Il ressort en effet de la déclaration effectuée par l'ex-compagne du requérant en vue du bénéfice du revenu de solidarité active que leur enfant est à sa charge depuis le 8 mai 2021. En se bornant à soutenir qu'il a la charge effective de sa fille du fait de la garde alternée partagées par moitié du temps entre les deux parents, M. A n'établit pas l'existence d'une résidence alternée pour la garde de son enfant mise en œuvre de manière effective et équivalente par une convention ou par une décision du juge aux affaires familiales. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la directrice de la CAF de l'Ille-et-Vilaine a procédé au réexamen de ses droits à la prime d'activité sans tenir compte de la présence de sa fille au sein de son foyer. Par suite, M. A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée du 1er décembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ille-et-Vilaine a laissé à sa charge l'indu litigieux. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera transmise à la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2106378_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel