TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106379_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2021, M. B D, représenté par l'union départementale des associations familiales des Alpes-Maritimes, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 28 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux introduit à l'encontre de la décision en date du 1er juin 2021 ayant rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. M. D doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, M. D ayant été attributaire le 8 avril 2022 d'un logement de type T2 de 45 mètres carrés, situé 70 avenue de Grasse à Cagnes sur mer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * et les observations de Mme C pour le préfet des Alpes-Maritimes, ni l'union départementale des associations familiales des A.M. ni M. D n'étant présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, majeur protégé, placé sous curatelle renforcée de l'union départementale des associations familiales des Alpes-Maritimes par jugement du tribunal de proximité de Cagnes sur mer du 6 février 2020, a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation qui a été rejeté une décision en date du 1er juin 2021. Le 4 août 2021, le requérant a introduit un recours gracieux qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 28 septembre 2021 dont M. D demande l'annulation. 2. Toutefois, il n'est pas contesté que, postérieurement à l'intervention de la décision attaquée, M. D a été attributaire, le 8 avril 2022, d'un logement de type T2 de 45 mètres carrés, situé 70 avenue de Grasse à Cagnes sur mer. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 4 août 2021 refusant de reconnaître le requérant prioritaire et devant être logé d'urgence se trouvent dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D, à l'union départementale des associations familiales des Alpes-Maritimes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé D. ALa greffière, signé P. GODEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2106379_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel