TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106379_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 23 décembre 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur la requête de M. B C, enregistrée le 26 mars 2021 et complétée par plusieurs mémoires, enregistrés les 14 et 23 novembre 2021, tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2021 par laquelle la commission ferroviaire d'aptitudes a maintenu l'avis d'inaptitude physique délivré le 19 novembre 2020 par le médecin agréé. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il souffre d'une valvulopathie aortique et non d'une cardiomyopathie, ainsi que l'a considéré à tort le médecin agréé de la SNCF. L'affection dont il souffre ne figure pas au nombre des pathologies faisant obstacle à l'exercice du métier d'aiguilleur. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre, 18 et 25 novembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation et que la désignation d'un expert n'apparaît pas utile à la solution du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le décret n°2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains ; - l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 14 décembre 2000, a postulé, en septembre 2020, pour occuper un poste d'aiguilleur à la Société nationale des chemins de fers français (SNCF). Dans le cadre de ce recrutement, M. C a été soumis aux examens préalables requis destinés à vérifier ses aptitudes physiques et psychologiques. Le 19 novembre 2020, le médecin agréé de la SNCF a délivré un avis d'inaptitude à l'exercice de tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite des trains. Le 14 janvier 2021, M. C a saisi la commission ferroviaire d'aptitudes d'un recours. Par une décision du 28 janvier 2021, notifiée le 16 février 2021, la commission ferroviaire d'aptitudes a maintenu l'avis d'inaptitude physique. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Le 26 janvier 2022, le vice-président du tribunal administratif de Paris a désigné le Dr D, cardiologue, en tant qu'expert, lequel a rendu son rapport le 29 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2221-7-1 du code des transports : " Les personnels exerçant, sur le système ferroviaire sur lequel s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'Établissement public de sécurité ferroviaire mentionnée à l'article L. 2221-1, lorsqu'il est offert une capacité d'infrastructure, les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une vérification de leur aptitude dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Le recours à l'encontre des décisions d'inaptitude s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2221-8. / Un décret définit les conditions dans lesquelles une aptitude délivrée à l'étranger fait l'objet d'une reconnaissance. ". Aux termes de l'article 3 du décret du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains : " I. - L'aptitude physique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports est constatée, après un examen, par un médecin agréé, le cas échéant au vu des examens complémentaires qu'il a prescrits. / Cet examen donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude physique. / Le médecin est agréé dans les conditions prévues au II de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé. / II. - Le certificat d'aptitude physique est valable cinq ans pour les personnels jusqu'à l'âge de 40 ans, trois ans pour les personnels dont l'âge est compris entre 41 et 62 ans et un an pour les personnels de plus de 62 ans. () ". Aux termes de l'article 8 de ce décret : " Les recours portant sur l'aptitude physique et psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont présentés devant la commission ferroviaire d'aptitudes () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains : " Le personnel habilité aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer : / - une perte soudaine de conscience ; / - une baisse d'attention ou de concentration ; / - une incapacité soudaine ; / - une perte d'équilibre ou de coordination ; / - une limitation significative de mobilité. () ". Et aux termes de l'annexe 5 à cet arrêté : " Le médecin se prononcera au cas par cas, à partir de la liste ci-dessous, en fonction de l'état de santé de l'agent, des progrès de la thérapeutique et, au besoin, après avis spécialisé : () / - cardiomyopathies, sauf avis spécialisé favorable () " 5. Il appartient à la commission ferroviaire d'aptitudes d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'affection dont souffre le demandeur d'un avis d'aptitude physique préalable à l'exercice du métier d'aiguilleur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise établi contradictoirement, que M. B C est porteur d'une bicuspidie valvulaire de type 1 avec fuite aortique et dilatation modérée de la racine aortique. Le rapport précise en outre que les " mesures du ventricule gauche, à la limite supérieure de la norme, témoignent donc d'une adaptation physiologique du myocarde liée à la fuite aortique mais en aucun cas d'une cardiomyopathie autonome. On ne peut donc pas parler de cardiomyopathie chez ce patient mais plutôt d'une adaptation du myocarde, physiologique liée à une fuite aortique stable sur bicuspidie et dilatation aortique modérée sous traitement bétabloquant. L'évolution de cette valvulopathie n'est pas prévisible mais à long terme une correction chirurgicale est probable, d'où l'intérêt d'un suivi cardiologique annuel () ". Ces éléments, non contestés en défense, sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin agréé par la SNCF, dans son courrier du 19 novembre 2020 accompagnant l'avis d'inaptitude du même jour, affirmant que M. C est atteint d'une " cardiomyopathie secondaire à une maladie valvulaire aortique ". Dans ces conditions et alors que la commission ferroviaire d'aptitudes ne s'est pas prononcée sur la compatibilité avec l'exercice des fonctions d'aiguilleur de la bicuspidie valvulaire de type 1 dont souffre M. C, le requérant est fondé à soutenir que cette commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en maintenant l'avis d'inaptitude physique émis par le médecin agréé au motif de l'existence d'une maladie valvulaire cardiaque évolutive avec myocardiopathie, incompatible avec l'exercice des fonctions d'aiguilleur, alors qu'il ne souffre pas d'une telle myocardiopathie. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 28 janvier 2021, par laquelle la commission ferroviaire d'aptitudes a maintenu l'avis d'inaptitude physique de M. C délivré le 19 novembre 2020 par le médecin agréé, doit être annulée. Sur les frais d'expertise : 8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. ". 9. Par une ordonnance du 19 décembre 2022, les frais et honoraires de l'expertise confiée au Dr D ont été liquidés et taxés à la somme de 1 448 euros. Ces frais doivent être mis à la charge définitive de l'État. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 janvier 2021 par laquelle la commission ferroviaire d'aptitudes a maintenu l'avis d'inaptitude physique délivré le 19 novembre 2020 par le médecin agréé à l'encontre de M. C est annulée. Article 2 : Les frais de l'expertise, d'un montant total de 1 448 euros, sont mis à la charge définitive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la Société nationale des chemins de fers français. Délibéré après l'audience 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, A. A La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2106379_20230309
Données disponibles
- Texte intégral