TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106379_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Albout de la Selarl VHA, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2016 pour un montant total de 22 037 euros en droits et intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la proposition du 22 septembre 2020 lui a été adressée postérieurement à l'expiration du délai de reprise prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; en effet, la proposition de rectification qui lui a été notifiée antérieurement le 18 décembre 2019 n'était pas motivée et n'a pas, dès lors, interrompu le délai de prescription.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'une proposition de rectification régulière a été adressée à M. d'Anjou le 18 décembre 2019, qui a interrompu le délai de prescription, et que par conséquent l'imposition 2016 du requérant n'était pas prescrite à la date d'envoi d'une seconde proposition de rectification.
Par ordonnance du 17 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2023 à 10h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, l'administration a notifié à M. et Mme A d'Anjou, par une première proposition de rectification du 18 décembre 2019, des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de contributions sociales résultant de la remise en cause de l'abattement exceptionnel de 30 % appliqué par M. d'Anjou à la plus-value réalisée à l'occasion de la cession, à la SCI Poissy-Hugo le 10 juin 2016, d'un terrain à bâtir sis au 32 boulevard Victor Hugo à Poissy. Le service a, en effet, estimé que M. d'Anjou ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'abattement exceptionnel prévu par les dispositions du 2 du C du IV de l'article 27 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, modifié par l'article 7 de la loi n°2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificatives pour 2014, et par les II et III de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, dès lors en particulier qu'il détenait une part du capital de la société acquéreuse dont il était, par ailleurs, le gérant. M. d'Anjou, qui soutient avoir ignoré de bonne foi que cette circonstance faisait obstacle au bénéfice de l'abattement litigieux, fait valoir qu'en tout état de cause l'année 2016 était prescrite à la date à laquelle le service lui a adressé en dernier lieu, le 20 septembre 2020, une proposition de rectification définitive lui notifiant les rehaussements qu'il conteste. Il demande par conséquent au tribunal de prononcer la décharge complète des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2016 à hauteur de 22 027 euros en droits et intérêts de retard.
Sur les conclusions à fins de décharge en ce qui concerne le moyen unique tiré de la prescription du délai de reprise
2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ". Aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () " Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". Il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, la régularité d'une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.
4. En l'espèce, la proposition de rectification adressée à M. d'Anjou le 18 décembre 2019 indique que les rectifications portent sur l'impôt sur le revenu et les contributions sociales dus au titre de l'année 2016, précise que les rehaussements envisagés résultent de la remise en cause de l'application de l'abattement exceptionnel de 30 % à la plus-value réalisée lors de la cession intervenue le 10 juin 2016 et indique le montant des rectifications qui en résultent, soit 22 037 euros. Elle précise, en outre, que les rectifications envisagées résultent de l'impossibilité pour le service de vérifier que l'ensemble des conditions fixées par la loi pour bénéficier d'un tel abattement étaient effectivement remplies, " notamment la condition tenant au fait que l'abattement exceptionnel de 30 % ne s'applique pas aux cessions réalisées par le cédant au profit d'une personne morale dont le vendeur () est associé ou le devient à l'occasion de cette cession ", le contribuable n'ayant pas répondu aux demandes de renseignements qui lui ont été adressées le 3 mai 2017 et le 20 décembre 2017 et qui tendaient à la production des statuts de la SCI Poissy-Hugo et de son numéro de SIREN.
5. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette proposition était donc régulièrement motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et a, conformément aux dispositions de l'article L. 189 du même code, valablement interrompu le délai dont disposait le service pour procéder à la rectification des impôts dus par M. D'Anjou au titre de l'année 2016. Par conséquent, la proposition de rectification du 20 septembre 2020, alors même qu'elle indique annuler et remplacer celle du 18 décembre 2019, lui a été notifiée dans le délai de reprise et le moyen tiré de la prescription n'est pas fondé et doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. d'Anjou tendant à la décharge des impositions en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A d'Anjou et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2106379_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel