TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2106380_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 juin 2021 et 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Goineau, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 25 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant à quatre ans sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. M. A doit être regardé comme soutenant que : - la décision préfectorale méconnaît les dispositions de l'article 21-25-1 du code civil ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - la décision ministérielle n'est pas suffisamment motivée ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant à quatre ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre ladite décision. 2. Toutefois, par une décision du 6 mai 2021, produite par le ministre, ce dernier a expressément ajourné à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé. M. A doit donc être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 6 mai 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 3. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été reconnu coupable, par le tribunal de grande instance de Créteil, dans son jugement du 21 janvier 2010, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 6 décembre 2009 à Fontenay-sous-Bois. Si les faits ne sont pas dépourvus de gravité, ils ont néanmoins été commis plus de onze années avant la date de la décision d'ajournement attaquée. En outre, M. A a été dispensé de peine pour ces faits par un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 14 octobre 2010 " compte tenu du comportement de M. A " et il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. A ait été signalé aux services de police ou de gendarmerie depuis cette date. Dans ces conditions, si les faits ne sont pas dépourvus de gravité, compte-tenu de leur ancienneté et de leur caractère isolé en l'absence de tout autre élément au dossier mettant en cause le comportement du requérant, le ministre de l'intérieur a entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. 8. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 mai 2021 du ministre de l'intérieur est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2106380_20240711
Données disponibles
- Texte intégral