TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106383_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 25 août 2023, Mme C A, représentée par Me Champeaux, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme totale de 14 583,99 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et résultant de sa prise en charge dans cet établissement au décours de l'intervention chirurgicale du 17 novembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux est engagée du fait de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée dans cet établissement dans les suites de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 17 novembre 2015 ; - elle n'a pas bénéficié d'une information complète sur les risques encourus avant l'intervention du 17 novembre 2015, notamment sur le risque infectieux pourtant connu, auquel elle s'exposait dans le cadre de sa prise en charge chirurgicale ; ce défaut d'information constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Bordeaux ; - elle a subi un préjudice d'impréparation en raison du manquement de l'établissement à ce devoir d'information qu'il conviendra d'indemniser à hauteur de 2 000 euros ; - son dossier médical ne lui a pas été transmis dans son intégralité ; ce défaut de transmission constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Bordeaux ; - elle a subi un préjudice moral du fait de cette absence de communication de son entier dossier médical qu'il conviendra d'indemniser à hauteur de 2 000 euros ; - l'infection nosocomiale lui a causé des préjudices se décomposant comme suit : 1 euro au titre des dépenses de santé, 377,99 euros au titre des frais divers, 705 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Par deux mémoires en défense, enregistré les 10 février 2022 et 27 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me de Lagausie, conclut à la réduction des demandes indemnitaires présentées par Mme A au titre de l'infection nosocomiale à de plus justes proportions et au rejet du surplus de ses demandes et des prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie. Il soutient que : - il n'entend pas contester le caractère nosocomial de l'infection dont Mme A a été victime mais fait valoir que les demandes indemnitaires de Mme A au titre des conséquences de cette infection sont très largement surévaluées ; - s'agissant des frais divers, il n'entend pas contester la somme de 197,99 euros au titre des frais de déplacement ; - le taux horaire applicable pour l'assistance d'une tierce personne temporaire et non spécialisée est de 11 euros, de sorte que l'indemnisation de ce poste de préjudice doit être ramenée à la somme de 88 euros ; - s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, la base de calcul de ce poste de préjudice doit être fixée à 13 euros, de sorte que l'indemnisation doit être ramenée à la somme de 402 euros ; - s'agissant des souffrances endurées, l'expert judiciaire a évalué ces souffrances à 2,5/7 de sorte qu'il est proposé une indemnisation à hauteur de 3 000 euros ; - s'agissant du préjudice esthétique temporaire, l'expert ayant évalué ce préjudice à 0,5/7, eu égard au caractère temporaire et du fait que les pansements n'étaient pas visibles, il est proposé une somme de 200 euros ; - s'agissant du préjudice esthétique permanent, l'expert ayant évalué ce préjudice à 0,5/7 dès lors que la cicatrice de Mme A a été légèrement aggravée du fait de l'infection nosocomiale, le CHU propose une somme de 500 euros ; - le dossier médical de Mme A lui a été transmis et ses éléments ont été repris dans le rapport d'expertise ; si certains n'ont pas été retrouvés par le CHU, il ne peut être prétendu que le dossier médical n'aurait pas été transmis à la patiente ; le CHU n'a dès lors commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - en tout état de cause, Mme A est en possession des éléments essentiels de son dossier médical qui lui ont permis de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure ; le préjudice est inexistant ; - Mme A a été informée des modalités, risques et bénéfices attendus de l'intervention chirurgicale de résection de la première côte gauche ; eu égard au caractère urgent de l'opération, le défaut d'information, s'il devait être retenu, n'a eu aucune incidence sur la prise de décision de Mme A dès lors qu'elle n'aurait pas pu refuser l'intervention même en connaissance des risques infectieux. Par un mémoire enregistré le 2 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, représentée par Me Boussac-di Pace, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 16 544,26 euros en remboursement des prestations et débours exposés pour le compte de son assurée sociale ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux doit être engagée du fait de l'infection nosocomiale dont Mme A a été victime au cours de l'intervention chirurgicale du 17 novembre 2015 ; - elle a engagé la somme totale de 16 544,26 euros au titre des dépenses de santé actuelles, après déduction de la franchise de 1 euros réglée par son assurée. Un mémoire produit pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a été enregistré le 30 octobre 2023 mais n'a pas été communiqué. Vu : - l'ordonnance de taxation n° 1903174 du 4 septembre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté interministériel du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - les observations de Me Lecomte, représentant Mme A ; - et les observations de Me de Lagausie, représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, née le 5 août 1961, a présenté des douleurs dans le membre supérieur gauche. Il lui a été diagnostiqué un syndrome du défilé thoraco-brachial gauche. Elle a été prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux le 17 novembre 2015 pour une intervention chirurgicale de résection de la première côte gauche. Quelques jours après le retour à son domicile, elle s'est plainte de douleurs importantes et de difficultés cicatricielles. Elle a été admise au service des urgences du centre hospitalier Sud-Gironde (Langon) le 11 décembre 2015, pour un écoulement purulent au niveau de la cicatrice de l'intervention chirurgicale. Le scanner du thorax réalisé le même jour a fait ressortir une importante collection abcédée au niveau pulmonaire côté gauche. Elle a été transférée immédiatement au CHU de Bordeaux, où l'abcès du site opératoire a été pris en charge. Une intervention chirurgicale a été réalisée en urgence pour procéder à son évacuation. Les prélèvements bactériologiques ont retrouvé un staphylocoque epidermidis methicilline sensible et un propionobacterium acnes traités par antibiothérapie. 2. Mme A s'est d'abord adressée à son assureur qui a diligenté une expertise, dont le rapport a été rendu le 3 janvier 2018. Par ordonnance du 26 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné, à la demande de Mme A, une expertise confiée au docteur B, dont le rapport a été rendu le 27 août 2020. Mme A a alors formé auprès du CHU de Bordeaux une demande préalable indemnitaire le 26 août 2021, à laquelle il n'a pas été répondu. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux à réparer les dommages qu'elle estime avoir subis et résultant, d'une part, de l'infection qu'elle a contractée au décours de l'intervention chirurgicale du 17 novembre 2015, et d'autre part, de la méconnaissance par cet établissement de ses obligations de communication de son dossier médical et d'information. Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux : En ce qui concerne l'infection : 3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Selon l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / () ". 4. Si ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté en défense que, dans la suite de l'intervention de résection de la première côte gauche qu'elle a subie le 17 novembre 2015 au CHU de Bordeaux, Mme A a présenté le 9 décembre suivant une infection du site opératoire caractérisée par un abcès et un épanchement pleural gauche ayant nécessité un drainage par écho guidage et une antibiothérapie d'une quinzaine de jours. Les prélèvements réalisés ont permis d'objectiver la présence d'un staphylocoque epidermidis mehicilline sensible et d'un propionoibacterium acnes. Dans son rapport du 27 août 2020, l'expert missionné par le tribunal indique qu'il s'agit d'une infection du site opératoire précoce, puisque survenue dans le premier mois suivant l'intervention chirurgicale, qui est en relation directe et certaine avec celle-ci. Il ne résulte pas de l'instruction que cette infection ait été présente ou en incubation au début de l'acte chirurgicale ni qu'elle résulterait d'une cause étrangère. Dans ces conditions, l'infection subie par Mme A au décours de sa prise en charge au CHU de Bordeaux présente le caractère d'une infection nosocomiale. 6. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 27 août 2020 établi après la consolidation de l'état de santé de Mme A, que l'intéressée ne présente aucune atteinte permanente à son intégrité physique en lien avec l'infection. Dès lors que l'infection nosocomiale n'a pas entrainé de séquelles excédant le seuil prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1142-1-1, elle est de nature à engager la responsabilité du CHU de Bordeaux, qui ne s'y oppose pas. En ce qui concerne le défaut d'information : 7. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. () ". En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. 8. Mme A soutient qu'aucune information ne lui a été délivrée quant aux risques infectieux préalablement à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 17 novembre 2015. Si le CHU de Bordeaux fait valoir que Mme A a bien été informée des modalités, risques et bénéfices attendus lors d'une consultation du 1er octobre 2015 avec le chirurgien, il n'établit pas qu'elle aurait reçu une information sur le risque d'infection nosocomiale, alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que son diabète de type 2 mal équilibré était connu de l'équipe médicale, au moins depuis la consultation avec l'anesthésiste du 30 octobre 2015, et que le risque d'évolution vers une abcédation chez les patients diabétiques présente un taux de survenance de l'ordre de 2%, soit un caractère fréquent. Il ne justifie pas davantage que Mme A se serait trouvée dans une situation d'urgence au moment de consentir à cette intervention de résection de la première côte gauche. Dans ces conditions, le CHU de Bordeaux ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique. Cette faute est de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne le défaut de communication du dossier médical : 9. Aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé () / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des centres psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa ". 10. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité du CHU de Bordeaux la communication de l'entièreté de son dossier médical le 3 décembre 2018 et que sa demande, reçue le lendemain, n'a pas été satisfaite. Son conseil a réitéré cette demande le 14 février 2019. Il est constant que le CHU de Bordeaux a transmis l'ensemble des pièces dont il disposait. Si l'expert a relevé le caractère incomplet du dossier médical de la patiente, il résulte toutefois de l'instruction qu'il a disposé des documents nécessaires pour remplir sa mission et établir le caractère nosocomial de l'infection contractée par Mme A. Par suite, le préjudice moral dont Mme A se prévaut, caractérisé par la frustration de ne pas obtenir les documents sollicités et l'accès aux documents nécessaires pour la compréhension intégrale de l'histoire de sa maladie et des conséquences qu'elle subirait encore aujourd'hui, n'est pas établi. Dès lors, elle n'est pas fondée à demander la condamnation du CHU de Bordeaux sur ce fondement. Sur l'évaluation des préjudices : 11. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 27 août 2020, que la consolidation de l'état de santé de Mme A doit être fixée au 31 mai 2016. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires : Quant aux dépenses de santé actuelles : 12. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la notification définitive des débours de la CPAM de la Gironde, qu'une franchise de 1 euro, en rapport direct et certain avec l'infection nosocomiale, n'a pas été remboursée à Mme A. Il y a lieu de mettre ce montant à la charge du CHU de Bordeaux. Quant à l'assistance par une tierce personne : 13. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. 14. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que l'état de santé de Mme A a nécessité, avant consolidation, une assistance par une tierce personne non spécialisée évaluée par l'expert à une heure par jour du 9 au 10 décembre 2015 puis à trois heures par semaine du 20 décembre 2015 au 4 janvier 2016. Il ne résulte pas de l'instruction que cette assistance se serait élevée dans le cas d'espèce à un coût supérieur au taux horaire moyen de rémunération, compris entre 13,45 et 13,54 euros, correspondant au montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut au cours de ces périodes, augmenté des charges sociales, ainsi que des jours de congés et des jours fériés. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant la somme de 136 euros. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Quant au déficit fonctionnel temporaire : 15. Il résulte de l'instruction que Mme A a subi, du fait de l'infection nosocomiale contractée au décours de l'intervention chirurgicale du 17 novembre 2015, un déficit fonctionnel temporaire total du 11 au 19 décembre 2015, un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 9 au 10 décembre 2015 puis du 20 décembre 2015 au 4 janvier 2016, puis un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 5 janvier 2016 au 30 mai 2016. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en l'évaluant sur la base de la somme de 21 euros par jour, à la somme totale de 592 euros. Quant aux souffrances endurées : 16. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme A a éprouvé, durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, des souffrances dont l'intensité a été évaluée à 2,5 sur une échelle de 7 par l'expert. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 3 000 euros. Quant au préjudice esthétique temporaire : 17. Un préjudice esthétique temporaire, résultant de la nécessité de réalisation d'un pansement deux fois par jours pendant les quinze jours qui ont suivi sa sortie du CHU le 19 décembre 2015, a été retenu par l'expert. Compte tenu de la courte durée de ce déficit esthétique et de la circonstance que les pansements n'étaient pas visibles, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 350 euros. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents : Quant au préjudice esthétique permanent : 18. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 27 août 2020, que Mme A a subi un préjudice esthétique permanent imputable à l'infection nosocomiale en raison d'une cicatrice déhiscente dans une zone visible, évalué à 0,5 sur une échelle de 7 par l'expert. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à une somme de 500 euros. En ce qui concerne le préjudice d'impréparation : 19. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. 20. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral d'impréparation de Mme A résultant du manquement du CHU de Bordeaux à son devoir d'information quant au risque de la survenance de l'infection nosocomiale au décours de l'intervention du 17 novembre 2015 en lui allouant la somme de 1 500 euros. 21. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le CHU de Bordeaux à verser à Mme A la somme totale de 6 079 euros en réparation des dommages qu'elle a subis et résultant de la faute commise par cet établissement au décours de sa prise en charge du 17 novembre 2015. Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde : 22. Il résulte des pièces produites par la CPAM de la Gironde, et notamment de l'attestation d'imputabilité établie par son médecin-conseil, qu'elle justifie avoir exposé en lien avec l'infection nosocomiale de Mme A des frais d'hospitalisation, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais de transport pour un montant total de 16 544,26 euros. Dans ces conditions, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux doit être condamné à rembourser à la CPAM de la Gironde la somme de 16 544,26 euros. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 23. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " () En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ". L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d'assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrer une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté. L'article 1er de l'arrêté susvisé du 15 décembre 2022 fixe les montants minimum et maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion à respectivement 115 euros et 1 162 euros. 24. Eu égard au montant des sommes accordées à la CPAM de la Gironde tel que mentionné au point 22 du présent jugement, cette caisse a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 162 euros, soit le montant maximum fixé, à la date du présent jugement, par l'arrêté interministériel du 15 décembre 2022. Sur les dépens : 25. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 26. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 540 euros par ordonnance n° 1903174 du 4 septembre 2020 de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 27. D'autre part, Mme A fait valoir qu'elle s'est rendue à la Clinique du Pont de Chaume à Montauban le 2 juillet 2020 afin de procéder aux opérations d'expertise diligentées par l'ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 26 août 2019 et qu'elle a, à ce titre, exposé des frais de déplacement. Conformément aux documents produits par la requérante établissant un parcours total de 330 kilomètres et eu égard aux indemnités kilométriques pour ces trajets selon les barèmes fiscaux, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme totale de 172,59 euros, les frais de péage n'étant par ailleurs pas justifiés. Sur les frais liés à l'instance : 28.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 1 500 euros à verser à Mme A, ainsi que la somme de 1 000 euros à verser à la CPAM de la Gironde, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 29.La CPAM de la Gironde n'ayant pas été représentée à l'audience, ses conclusions présentées au titre du droit de plaidoirie doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à Mme A la somme totale de 6 079 euros. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 16 544,26 euros au titre de ses débours. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 2 540 euros toutes taxes comprises, ainsi que les frais de déplacement engagés par Mme A pour se rendre aux opérations d'expertise, d'un montant de 172,59 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à Mme A une somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mariller, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure C. DE GÉLAS La présidente, C. MARILLER La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3114 décembre 2022
DTA_1903174_20221214TA3319 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106383_20231219
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2106383_20231219