TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106384_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. C A, représenté par Me Cédric Jobelot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le maire de Triel sur Seine a rejeté sa demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Triel-sur-Seine de réexaminer sa demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le signataire de la décision ne dispose d'aucune délégation de signature ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article 1.2.2 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Paris Seine et Oise est entaché d'erreur de fait, dès lors que la majorité de la construction est bien située dans la bande de constructibilité principale ; le projet aurait dû bénéficier d'une adaptation mineure en vertu de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, justifiée par la nature du sol, la configuration de la parcelle et le caractère des constructions avoisinantes ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article 3.2.3.1 des dispositions communes du règlement du PLUi est illégal car le classement de la totalité de la parcelle en cœur d'îlot à protéger est entaché d'erreur d'appréciation.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022.
La commune de Triel-sur-Seine a produit une pièce, le 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
- les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
- et les observations de Me Drouet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le maire de Triel-sur-Seine a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il sollicitait pour la construction d'une maison individuelle sur les parcelles AZ518 et 126. Il demande également l'annulation de la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux.
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 juillet 2020, régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité, le maire de Triel-sur-Seine a donné à M. B, quatrième adjoint, délégation pour signer, notamment, les décisions de délivrance et refus d'autorisation d'occupation des sols en dehors des permis d'aménager et des immeubles collectifs. Dès lors, M. B était compétent pour signer la décision attaquée.
3. En deuxième lieu, M. A fait valoir que le premier motif de la décision attaquée, fondé sur le classement du terrain d'assiette en " cœur d'ilot ", est entaché d'illégalité.
4. Aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. () / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. "
5. Sur le fondement de ces dispositions, le règlement du PLUi définit, à l'article 3.2.3.1 de ses dispositions communes, des " cœurs d'ilot ", délimités aux plans de zonage, comme " des espaces végétalisés dans les tissus urbains, constitués par le regroupement de fonds de terrains généralement peu ou pas bâtis. " Aux termes des mêmes dispositions, ils sont " préservés et mis en valeur par un traitement paysager de qualité et sont végétalisés dans une composition paysagère structurée dans ses différentes strates végétales. / Toutefois, la configuration et les composantes végétales de ces cœurs d'ilots peuvent évoluer sur le terrain, dès lors que : / - est restituée d'un seul tenant la superficie globale du cœur d'ilot telle qu'elle figure au plan de zonage ; / - et est maintenue, voire renforcée, son insertion dans une composition et / ou continuité végétale environnante. / La protection des cœurs d'ilot ne fait pas obstacle, pour chaque terrain concerné, à l'implantation : / - d'une construction annexe d'une emprise au sol maximale de 15 m², / - de composteurs, / - d'une piscine non couverte ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au plus égale à 1,80mètre, / - de deux places de stationnement sur dalles alvéolées engazonnées, / - de la réalisation de cheminements doux dès lors que leur traitement au sol demeure perméable. / Toutefois, 60% minimum de la superficie du cœur d'ilot délimité sur le terrain demeurent végétalisés. "
6. M. A excipe de l'illégalité du classement de l'intégralité de ses deux parcelles en " cœur d'ilot ". Il ressort des pièces du dossier que le plan de zonage du PLUi définit un cœur d'ilot qui s'étend du nord-ouest vers le sud-ouest, sur une quarantaine de parcelles concernées de manière totale ou partielle, et constitue un vaste espace végétalisé au cœur d'un espace urbanisé, délimité par quatre voies publiques. Le terrain de M. A, non bâti et entièrement couvert de végétation, bien que situé au bord de la sente des Abbées, est bordé de tous côtés par des parcelles dont une partie est identifiée comme appartenant à ce cœur d'ilot. Dans ces circonstances, nonobstant le fait que certaines parcelles voisines, dont les caractéristiques ne sont au demeurant pas décrites, ne font pas l'objet d'un classement identique, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'identification des parcelles AZ518 et 126 en " cœur d'ilot " serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que le maire de Triel-sur-Seine a pu légalement refuser la délivrance du permis de construire sollicité au motif que les dispositions du règlement du PLUi rappelées au point 5 faisait obstacle à la construction du bâtiment projeté sur un terrain identifié comme " cœur d'ilot ".
8. En troisième lieu, M. A soutient que le deuxième motif de la décision attaquée, fondée sur le non-respect de la règle d'implantation des constructions dans la bande de constructibilité principale, est entaché d'illégalité.
9. Aux termes du point 0.6.3 des dispositions communes du règlement du PLUi : " Dans le règlement des zones dans lesquelles sont instituées des bandes de constructibilité (partie 2 du règlement), les dispositions relatives aux occupations et utilisations du sol, à la destination des espaces libres, peuvent être différentes selon que le projet est localisé sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris(e) dans la bande de constructibilité principale (BCP) ou dans la bande de constructibilité secondaire (BCS). () / la bande de constructibilité principale s'applique sur les terrains riverains de voies et d'emprises existantes à la date d'approbation du PLUi ()/ Bande de constructibilité secondaire / Elle correspond à la partie de terrain qui n'est située dans la bande de constructibilité principale (). " Aux termes de l'article 1.2.2 du règlement de la zone UDa : " La profondeur de la bande de constructibilité principale est fixée à 20 mètres. () / Dans la bande de constructibilité secondaire, seules sont admises : / - les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains ; / - la construction d'annexes à condition que leur emprise au sol cumulée sur le terrain soit au plus égale à 20m² ; / - un abri pour animaux d'une emprise au sol maximale de 20 m² ; / - l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi () ; / - la démolition / reconstruction d'une construction principale existante à la date d'approbation du PLUi () ".
10. D'une part, à supposer même que, comme le soutient M. A, plus de 50% de la construction projetée est située dans la bande de constructibilité principale du terrain d'assiette, il est constant qu'une partie significative de cette construction est prévue dans la bande de constructibilité secondaire, en méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent. Dès lors, l'éventuelle erreur de fait dont serait entaché le deuxième motif de la décision attaquée, qui retient que " plus de 50% de l'emprise de l'habitation se situe dans la bande de constructibilité secondaire ", n'a, en tout état de cause, pas eu d'incidence sur le sens de la décision attaquée.
11. D'autre part, aux termes, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; () "
12. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige. Le pétitionnaire peut, à l'appui de sa contestation devant le juge de l'excès de pouvoir du refus opposé à sa demande, se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations.
13. Si M. A se prévaut, dans sa requête, des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que la déclivité du terrain, la situation des parcelles litigieuses bordées par la sente des Abbées ou l'implantation des constructions avoisinantes rendaient nécessaire une adaptation des dispositions du règlement du PLUi imposant l'implantation de la construction dans la bande de constructibilité principale, adaptation qui au demeurant, en l'état du projet, n'aurait pu être qualifiée de mineure.
14. Il résulte de ce qui précède que le maire de Triel-sur-Seine a pu légalement refuser de délivrer le permis de construire sollicité au motif que la construction était en partie implantée dans la bande de constructibilité secondaire.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021, ni de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Triel-sur-Seine.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- Mme Milon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
La rapporteure,
signé
B. Fejérdy
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2106384_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel