TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2106386_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 27 mars 2021 et le 30 juillet 2022, M. H B alias M. A C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 mars 2021 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît l'article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vidal ; - et les conclusions de Mme Belle-Vandercruyssen, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. H B, alias M. A C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1994, est entré en France le 2 décembre 2017 où il a présenté une demande d'asile enregistrée le 14 septembre 2018. Par décision du 26 octobre 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetait sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 janvier 2021. M. C a alors sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA et a demandé à bénéficier des conditions matérielles d'accueil auprès de l'OFII. Par décision du 10 mars 2021, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 29 mars 2021. Toutefois, cette dernière décision a fait l'objet d'une annulation par la CNDA le 8 décembre 2021 et l'intéressé s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de la décision du 10 mars 2021 par laquelle l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. En premier lieu, par une décision du 2 octobre 2020 régulièrement publiée, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné délégation de signature à Mme G D, directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Paris, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un vice d'incompétence manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale ". Aux termes de l'article 20 de la même directive : " Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE ". 6. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ". 7. Si M. B soutient que l'OFII aurait méconnu l'article 17 de de la directive 2013/33/UE précitée en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, il résulte des dispositions précitées de l'article 20 de la directive 2013/33/UE, ainsi que du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées lorsque le demandeur a présenté une nouvelle demande de protection internationale, après qu'une décision finale ait été prise. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une première demande d'asile enregistrée le 14 septembre 2018 et rejetée par décision de l'OFPRA puis de la CNDA, M. B a ultérieurement sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Il ressort des termes même de la décision litigieuse du 10 mars 2021 que, pour refuser les conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur l'existence d'une demande de réexamen de la demande d'asile de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 de la directive 2013/33/UE ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, M. B soutient que l'OFII a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de son état de vulnérabilité. L'intéressé se borne toutefois à produire deux ordonnances ainsi qu'un certificat médical, témoignant d'un état de stress post-traumatique avec dépression, insomnie et anxiété, en date du 24 mars 2021, soit postérieurs à la décision litigieuse. Par ailleurs, il ne fournit aucune information sur sa situation personnelle et financière depuis son arrivée sur le territoire français en 2017. Dès lors, en considérant que la situation de M. B, telle qu'évaluée lors de l'enregistrement de sa deuxième demande d'asile le 9 mars 2021, ne présentait pas d'éléments particuliers de vulnérabilité, l'OFII n'a pas entaché sa décision de refus des conditions matérielles d'accueil d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit par conséquent être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation portant refus des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H B alias A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente-rapporteure, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 février 2023. La présidente-rapporteure, S. Vidal L'assesseur la plus ancienne M. MERINO La greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2106386_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel